Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2403967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde points nul ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré 3, 3, 2, 1, 1 et 1 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 1er février, 17 avril et 24 septembre 2021, 18 novembre et 21 décembre 2022 et 30 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer 4 points suite au stage de récupération de points suivi les 30 et 31 août 2024, et de restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les procès-verbaux d’infraction n’ont pas été produits ;
- la réalité de l’infraction du 18 novembre 2022 n’est pas établie, les infractions des 18 novembre 2022, 21 décembre 2022 et 30 juillet 2023 ont fait l’objet de contestations devant l’officier du ministère public et sont impayées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision 48SI du 29 aout 2024, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 1er février 2021, 21 décembre 2022 et 30 juillet 2023, et au rejet du surplus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis une série d’infractions routières, notamment, les 1er février, 17 ivril et 24 septembre 2021, 18 novembre et 21 décembre 2022 et 30 juillet 2023 qui ont donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » en date du 29 août 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points et demande que lui soit octroyé 4 points suite au stage de récupération de points suivi les 30 et 31 août 2024.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… en date du 12 janvier 2026 versé au dossier par l’administration, que les points retirés suite aux infractions commises les 21 décembre 2022 et 30 juillet 2023 ont été restitués avant l’introduction de la requête. Par suite les conclusions visant ces décisions sont irrecevables. Par ailleurs, s’agissant de l’infraction commise le 1er février 2021, M. A… a accusé réception le 25 aout 2021 de la décision retirant 3 points de son permis de conduire qui mentionnait les voies et délais de recours. Les conclusions visant cette décision sont donc tardives.
Sur l’étendue du litige :
3. Le solde du permis de conduire de M. A… a été crédité de quatre points suite à la prise en compte d’un stage de récupération de points en date des 30 et 31 août 2024. Par ailleurs le titre de conduire de M. A… est doté d’un solde positif de cinq points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’octroi de points suite au stage de récupération de points des 30 et 31 août 2024 et d’annulation de la décision 48SI susvisée sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En premier lieu, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
6. Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction commise le 17 avril 2021 a été établie par une condamnation pénale prononcée par la juridiction de proximité de l’Eure le 29 mars 2023, devenue définitive. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information ne saurait être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction.
7. En second lieu, il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique et dont il est établi qu’il a payé sans objection l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n’a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
8. Il ressort des mentions du relevé intégral relatif au permis de conduire de M. A… que les infractions constatées les 24 septembre 2021 et 18 novembre 2022, cette dernière étant devenue définitive le 27 mars 2023, avant la réclamation du 27 septembre 2024 dont se prévaut le requérant, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Ces mentions portées au relevé du requérant, sans que ce dernier n’en conteste l’exactitude, permettent d’établir que l’administration a satisfait à son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de la réalité des infractions :
9. La réalité d’une infraction étant établie, en application de la l’article L. 223-1 du code de la route, par l’émission d’une amende forfaitaire majorée, la réalité de l’infraction commise le 18 novembre 2022 est établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’octroi de points suite au stage de récupération de points des 30 et 31 août 2024 et d’annulation de la décision 48SI du 29 août 2024 et que le surplus des conclusions doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’octroi de points suite au stage de récupération de points des 30 et 31 août 2024 et d’annulation de la décision 48SI du 29 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. B…
Le greffier,
signé
J.L MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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