Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 10 févr. 2026, n° 2201051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 14 mai 2022, le 1er septembre 2022, le 22 octobre 2022, le 3 novembre 2022, et le 13 juillet 2023, Mme B… A…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de déférer l’infirmière mise en cause devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine ;
2°) d’enjoindre à ce même conseil interdépartemental de déférer cette même infirmière devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de retirer de la présente procédure plusieurs pièces produites par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, en raison de leur caractère diffamatoire, contenues dans le mémoire en défense et de condamner le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et son conseil au versement de dommages-intérêts pour ce même motif ;
4°) de mettre à la charge du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de conciliation imposée par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, alors qu’aucun texte ne la prévoit, lui porte nécessairement préjudice ;
- le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques a commis « un excès de pouvoir » en transmettant sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine sans déposer lui-même de plainte disciplinaire sur le fondement de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, cette circonstance faisant dès lors obstacle à la recevabilité de la plainte introduite par Mme A… à l’encontre de cette même infirmière ;
- le mémoire de la défense présenté par Me Cobessi doit être retiré du dossier :
* la défense méconnaît sa présomption d’innocence en produisant l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 27 mai 2021 ;
* le mémoire en défense comporte des propos diffamants, notamment le courrier du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques adressé à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Pau du 9 mars 2022, la réponse de cette dernière en date du 7 avril 2022 ainsi que l’ordonnance du tribunal administratif de Pau du 19 octobre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2022 et le 26 octobre 2022, le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Cobessi, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit infligé à Mme A… une amende de 1 000 euros pour requête abusive et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune décision faisant grief à Mme A… n’a été prise par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- la requête de Mme A… s’inscrit dans une démarche abusive et malveillante n’ayant de cesse de remettre en cause des faits définitivement établis par les juridictions répressives dans des procédures où l’infirmière mise en cause était partie civile.
Un mémoire en production de pièce présenté pour le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… a été admise le 3 septembre 2019 au sein du service de court séjour gériatrique du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Elle y est décédée le 29 novembre suivant. Sa fille, Mme B… A…, a déposé les 21 novembre 2019, 9 octobre 2020 et 12 mars 2021 auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques trois plaintes dirigées contre Mme C…, infirmière exerçant ses fonctions au sein de ce service, qui ont été transmises à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine après l’échec d’une procédure de conciliation le 6 mai 2021. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, cette même chambre a constaté que le conseil interdépartemental de l’ordre ne s’étant pas associé à la plainte, elle ne pouvait être saisie directement par la plaignante, en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. La chambre nationale de discipline, saisie en appel par Mme A…, a confirmé le 18 août 2022 cette position en indiquant que le refus du conseil interdépartemental de s’associer à la plainte pouvait faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Dans cet intervalle de temps, Mme A… avait saisi le 24 janvier 2022 le conseil interdépartemental de l’ordre d’une nouvelle plainte contre Mme C… pour que la chambre disciplinaire de première instance statue sur les manquements à la déontologie que cette infirmière aurait commis. A l’issue d’une réunion organisée le 12 mai 2022, la commission de conciliation a constaté la persistance d’un désaccord et a conclu au renvoi du litige devant la chambre disciplinaire de première instance en précisant que le conseil de cet ordre professionnel pourrait éventuellement s’associer à cette plainte. La requête de Mme A… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision par laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de s’associer à sa plainte du 24 janvier 2022 en vue de poursuivre cette infirmière devant les instances ordinales sur le fondement de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4312-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « I. – Le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels. (…) / III. – Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, (…) sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 4312-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « (…) IV. – Le conseil régional ou interrégional comprend une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif. (…) Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3, (…) sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sage-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. ».
Si Mme A… soutient d’abord que l’obligation d’organiser une procédure de conciliation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ne s’appliquait pas dès lors que l’infirmière en cause était chargée d’un service public et inscrite au tableau de l’ordre, en tout état de cause, l’organisation d’une conciliation préalable, même facultative, n’est pas de nature à priver la requérante d’une garantie. Si elle se prévaut ensuite de ce que la réunion de conciliation conduite le 12 mai 2022 lui a porté préjudice en ce qu’elle aurait eu pour objet de l’amener à retirer sa plainte, cette circonstance à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’en application de l’article L. 4124-2 du même code, l’intéressée n’avait en tout état de cause pas qualité pour saisir la chambre disciplinaire, et que la procédure disciplinaire n’a pas pour finalité de réparer l’atteinte que le comportement fautif allégué a pu porter aux droits des tiers.
En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, le conseil interdépartemental de l’ordre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui peut tenir compte de la gravité des manquements allégués et du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, n’était pas tenu de s’associer à sa plainte en application des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
Aucune disposition ne permet au juge administratif de supprimer des pièces des débats en dehors des cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de retrait du dossier de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 27 mai 2021 au motif que sa production méconnaîtrait la présomption d’innocence dont elle bénéficie, alors qu’au demeurant la décision contestée ne repose pas sur la condamnation de l’intéressée dans le cadre d’une procédure pénale, est par suite irrecevable.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Le mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024 présenté pour le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, qui produit notamment l’ordonnance du tribunal administratif de Pau du 19 octobre 2022 rejetant comme manifestement irrecevables trois requêtes de l’intéressée contre plusieurs décisions refusant de poursuivre disciplinairement différentes infirmières et médecins du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 2 janvier 2020 déclarant la requérante coupable de faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens, dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un professionnel de santé commis les 12 et 16 septembre 2019 à Oloron-Sainte-Marie et la réponse de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Pau du 7 avril 2022 à son courrier du 9 mars 2022 sollicitant la copie des jugements éventuels rendus à l’encontre de plusieurs infirmières ou du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, dont la suppression du dossier est demandée par Mme A…, n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à la suppression de ces pièces doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et de son conseil au versement de dommages-intérêts présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur l’amende :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à Mme A… ne sont pas recevables.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Mme A… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement des articles L.761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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