Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 juil. 2023, n° 2301692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301692 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2023 et le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Le Brouder, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’École supérieure d’arts et médias de Caen-Cherbourg (ÉSAM) ne l’a pas autorisée à redoubler à la rentrée 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’ÉSAM d’autoriser son redoublement et de procéder à son inscription en deuxième année au titre de 2023-2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’ÉSAM la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce ;
— des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision du 6 juin 2023 constitue une sanction disciplinaire déguisée ; cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier ; l’auteur de la décision contestée n’était pas compétent ; la décision n’a pas été précédée d’une réunion de la section disciplinaire ; l’exclusion définitive n’est pas fondée sur des faits attestés.
Par des mémoires enregistrés les 10 et 11 juillet 2023, l’ÉSAM, représentée par Me Mari, demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme B et de mettre à la charge de celle-ci la somme d’un euro symbolique au titre des frais d’instance.
L’ÉSAM fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2301691 enregistrée le 26 juin 2023.
Vu l’avis de dépôt de demande d’aide juridictionnelle en date du 21 juin 2023.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juillet 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport du juge des référés,
— les observations de Me Le Brouder, représentant Mme B, ainsi que les observations de celle-ci,
— les observations de Me Mari, représentant l’ÉSAM.
Deux notes en délibéré de Me Le Brouder ont été enregistrés les 11 et 12 juillet 2023.
Une note en délibéré de Me Mari a été enregistré le 12 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, étudiante en deuxième année de licence à l’École supérieure d’arts et médias de Caen-Cherbourg (ÉSAM), a reçu un courrier du directeur de cet établissement en date du 1er février 2023 l’informant, après un rendez-vous du même jour, " de la mise en place d’une mesure d’éloignement à [son] égard dans l’attente de l’issue d’une procédure en cours " et qu’en conséquence, elle n’était plus autorisée à accéder à l’établissement à compter du 3 février 2023 et jusqu’à nouvel ordre. Puis, par décision du 6 juin 2023, le directeur général de l’ÉSAM ne l’a pas autorisée à redoubler à la rentrée 2023. Mme B a formé une requête n° 2301691 tendant à l’annulation de cette décision du 6 juin 2023 et, dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution et de prononcer une mesure d’injonction.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre : d’une part, une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qui fait l’objet du recours au fond, jusqu’au jugement de ce recours ; d’autre part, l’existence d’au moins un moyen formulé par le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
S’agissant de la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Pour justifier qu’elle se trouve dans une situation d’urgence, Mme B soutient que l’interdiction de redoublement équivaut à une exclusion définitive et à la fin de ses études dès lors qu’aucun autre établissement ne propose une formation similaire à proximité. Si la requérante n’a pas contesté la mesure provisoire du 1er février 2023, ainsi que le fait valoir l’ÉSAM, cette abstention n’a toutefois aucune incidence sur l’atteinte grave et immédiate qui est portée à la situation actuelle de l’intéressée par la mesure définitive du 6 juin 2023 qu’elle conteste. Si l’ÉSAM invoque l’intérêt général qui s’attache à ce que l’ordre public soit préservé en son sein, aucun élément du dossier n’établit qu’un redoublement de Mme B serait de nature à troubler la sérénité qui doit régner dans un établissement universitaire, alors même que des étudiantes ont déposé plainte à l’encontre de celle-ci à raison de faits extérieurs à l’établissement. Dès lors, en l’état de l’instruction, la requérante établit qu’une situation d’urgence est caractérisée en l’espèce.
S’agissant des moyens soulevés :
7. A l’appui de sa demande, Mme B soutient notamment que la décision du 6 juin 2023 constitue une sanction disciplinaire déguisée, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, que la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire qui, en outre, ne l’a pas mise à même de consulter son dossier, et que la décision n’a pas été précédée d’une réunion de la section disciplinaire. Ces moyens qui portent sur des conditions de légalité externe déterminantes sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la requérante demande la suspension.
8. Il suit de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du directeur général de l’ÉSAM en date du 6 juin 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2023 portant refus de redoublement de Mme B implique nécessairement, compte tenu du motif énoncé ci-dessus au point 7, que le directeur général de l’ÉSAM procède à l’inscription provisoire de l’intéressée en deuxième année de licence, dans le meilleur délai et avant la rentrée prochaine.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, l’euro symbolique que l’ÉSAM demande. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, et de mettre à la charge de l’ÉSAM la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Brouder, son avocate, si celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 juin 2023 portant refus de redoublement de Mme B est suspendue jusqu’au jugement de l’instance au fond.
Article 3 :Il est enjoint au directeur général de l’ÉSAM de procéder à l’inscription provisoire de l’intéressée en deuxième année de licence, dans le meilleur délai et avant la reprise des cours lors de la rentrée prochaine.
Article 4 :L’ÉSAM versera à Me Le Brouder la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :La demande de l’ÉSAM formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’École supérieure d’arts et médias de Caen-Cherbourg et à Me Le Brouder.
Copie pour information sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
No 230169
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