Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2503537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2503537, Mme B A épouse Comte, représentée par Me Venezia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès a mis fin au versement de son indemnité de coordination, ensemble la décision du 29 juillet 2025 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sanilhac-Sagriès de la placer dans une position statutaire conforme à sa situation médicale et administrative et de reconstituer ses droits au versement de cette prime de coordination à compter du 1er juillet 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commine de Sanilhac-Sagriès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est respectée dès lors que l’exécution de la décision attaquée la prive brutalement de toute ressource financière puisqu’elle est en disponibilité pour raison de santé imputable au service, ce qui la place en grande difficulté matérielle, et qu’elle aggrave son état de santé ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’en a pas été préalablement informée dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ayant appliqué à tort le plafond de trois années prévues pour les seules indemnités journalières ;
— elle méconnaît les articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique dont la combinaison imposait de la maintenir dans une position statutaire, en disponibilité d’office et à demi-traitement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale qui aurait dû conduire à l’ouverture d’une procédure de reclassement ou de mise à la retraite pour invalidité ;
— elle constitue une carence au devoir de protection de ses agents qui s’impose à l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Sanilhac-Sagriès, représentée par Me Kaczmarczyk de la société Goutal Alibert et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une question préjudicielle soit posée au juge judiciaire et au sursis à statuer dans l’attente de sa réponse et, en toutes hypothèses, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sanilhac-Sagriès en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable du fait du défaut de preuve du dépôt d’un recours au fond et de la potentielle tardiveté de celui-ci ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées sont irrecevables pour ne pas présenter de caractère provisoire et conduire à des prises de décisions de portée rétroactive semblables à celles que serait susceptible d’ordonner le juge de l’excès de pouvoir après avoir annulé la décision en litige ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a attendu près de deux mois avant de saisir le juge des référés, qu’elle n’établit pas que les revenus dont elle dispose ne lui permettraient pas de faire face à ses charges financières fixes et incompressibles, que son placement à la retraite est en cours et lui permettra de percevoir une pension ainsi, le cas échéant, qu’une allocation temporaire d’invalidité et qu’elle ne démontre pas que la décision aggraverait son état de santé ; il y a, par ailleurs, urgence à exécuter la décision attaquée et à ne pas maintenir le versement d’une indemnité qui n’était pas due ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— si un doute persistait quant aux modalités de calcul de l’indemnité de coordination, il y aurait lieu de saisir sur ce point le juge judiciaire d’une question préjudicielle relative à l’application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale.
II – Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2503540, Mme B Comte, représentée par Me Venezia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sanilhac-Sagriès l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre conservatoire à compter du 12 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Sanilhac-Sagriès de la réintégrer dans ses droits et notamment de lui verser un demi-traitement à compter du 12 janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanilhac-Sagriès la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est respectée dès lors que l’exécution de la décision attaquée la prive brutalement de toute ressource financière puisqu’elle est en disponibilité pour raison de santé imputable au service, ce qui la place en grande difficulté matérielle, et qu’elle aggrave son état de santé ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les articles 17 et suivants du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors qu’elle aurait dû être soit reclassée soit placée à la retraite pour invalidité ;
— elle méconnaît les articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique dont la combinaison imposait de la maintenir dans une position statutaire, en disponibilité d’office et à demi-traitement et, dans l’attente de l’avis du conseil médicale sur ces points, maintenue à demi-traitement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative et médicale qui aurait dû conduire à l’ouverture d’une procédure de reclassement ou de mise à la retraite pour invalidité ;
— elle constitue une carence au devoir de protection de ses agents qui s’impose à l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la commune de Sanilhac-Sagriès, représentée par Me Kaczmarczyk de la société Goutal Alibert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Comte en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables pour ne pas présenter de caractère provisoire et conduire à des prises de décisions de portée rétroactive semblables à celles que serait susceptible d’ordonner le juge de l’excès de pouvoir après avoir annulé la décision en litige ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a attendu près de deux mois avant de saisir le juge des référés, qu’elle n’établit pas que les revenus dont elle dispose ne lui permettraient pas de faire face à ses charges financières fixes et incompressibles, que son placement à la retraite est en cours et lui permettra de percevoir une pension ainsi, le cas échéant, qu’une allocation temporaire d’invalidité et qu’elle ne démontre pas que la décision aggraverait son état de santé ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les deux requêtes à fin d’annulation enregistrées sous les n° 2503440 et 2503441.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Venezia, représentant Mme Comte, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’éventuelle régularisation de la requête au fond qu’elle a déposée, l’urgence de la situation matérielle de la requérante et soutient que l’arrêté de placement en disponibilité d’office à titre conservatoire est illégal en tant qu’il n’a pas été assorti du versement d’un demi-traitement en application de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 ;
— les observation de Me Aliber, représentant la commune de Sanilhac-Sagriès, qui a repris et développé les moyens de défense opposés dans ses écritures en insistant sur l’absence d’urgence, l’inertie dont fait preuve la requérante dans le cadre de la procédure de placement à la retraite et le bien-fondé des décisions prises au regard des dispositions applicables et du champ d’application des articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987 dans lequel n’entrait pas la situation de la requérante, et a fait valoir, en outre, que les recours au fond sont irrecevables du fait du non-respect de l’obligation de mettre préalablement en œuvre une procédure de médiation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Sanilhac-Sagriès dans l’instance n° 2503540 a été enregistrée le 12 septembre 2025 ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme Comte, adjoint territorial principal 2ème classe de la commune de Sanilhac-Sagriès a été placée en arrêt de travail pour raisons de santé à compter du 11 janvier 2021 jusqu’à l’épuisement de ses droits à congés et son placement en disponibilité d’office décidé par un arrêté du maire du 6 avril 2022, à compter du 11 janvier 2022, pour une durée de six mois prolongée de douze mois par arrêté du 13 avril 2023. Elle a bénéficié, après avis favorable de la caisse primaire d’assurance maladie du 5 mai 2022, du versement de l’indemnité de coordination. Suite à l’avis rendu par le comité médical le 24 avril 2025, favorable à l’instruction d’un dossier de mise à la retraite pour invalidité, le maire de Sanilhac-Sagriès a, par décision du 23 juin 2025, mis fin à compter du 1er juillet suivant au versement de l’indemnité de coordination dont elle bénéficiait. Puis, après avis favorable du comité médical unique réuni en formation plénière, par arrêté du 31 juillet 2025, le maire de cette commune a placé rétroactivement Mme Comte en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 12 janvier 2025, dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité. Mme Comte demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 mettant fin au versement de l’indemnité de coordination dans l’instance n° 2503537 et de l’arrêté du 31 juillet 2025 la plaçant en disponibilité d’office sans maintien d’un demi-traitement dans l’instance n° 2503540.
Sur la jonction :
2. Les deux instances n° 2503537 et 2503540 présentées par Mme Comte sont relatives à deux décisions prises par son employeur public au regard de sa situation administrative, présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. En l’état de l’instruction, d’une part, les moyens invoqués par Mme Comte dans l’instance n° 2503537, tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure né de l’absence d’information préalable, de l’erreur de droit relative au plafond de trois années appliqué, de la méconnaissance des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale et de la carence constituée au devoir de protection de ses agents, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juin 2025 mettant fin au versement de l’indemnité de coordination ; d’autre part, les moyens invoqués par la requérante dans l’instance n° 25003540, tirés de l’insuffisance de motivation, la méconnaissance des articles 17 et suivants du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique dont la combinaison imposait de la maintenir en disponibilité d’office à demi-traitement, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative et médicale et de la carence constituée au devoir de protection des agents, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 juillet 2025 attaqué portant mise en disponibilité à titre conservatoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Comte n’est pas fondée à demander la suspension de la décision du 23 juin 2025 et de l’arrêté du 31 juillet 2025 attaqués. Les conclusions qu’elle a présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ni de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente d’ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme Comte dans les deux instances susvisées n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées doivent, dès lors, être également rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Sanilhac-Sagriès qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Comte une somme au titre des frais exposés par cette commune dans les deux instances susvisées et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de Mme Comte n° 2503537 et n° 2503540 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Sanilhac-Sagriès est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse Comte et à la commune de Sanilhac-Sagriès.
Fait à Nîmes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2503540
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