Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mai 2025, n° 2501741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2025 et 2 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté, notifié le 29 avril 2025, par lequel le préfet de la Lozère l’a mis en demeure de quitter le logement HLM La Fabrègue dans la commune de Sainte-Croix-Vallée-Française dans le délai de vingt-quatre heures :
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de prononcer des sanctions à l’encontre du préfet de la Lozère, du sous-préfet et directeur de cabinet, et du représentant de la SA HLM Lozère Habitation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la menace d’expulsion est imminente ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que le préfet de la Lozère n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, notamment au vu de son état de santé, et que la procédure d’expulsion mise en œuvre par le préfet ne lui est pas applicable dès lors qu’il n’a pas commis de voie de fait et qu’il existe des doutes sur l’usage aux fins d’habitation du local qu’il occupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté qu’il conteste, contrairement aux exigences formulées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité. En l’absence de recours au fond à la date de l’enregistrement de la demande en référé, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont irrecevables, et doivent donc être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative, de prononcer des sanctions à l’encontre des représentants de l’Etat ou d’une société d’HLM, ni de prononcer des condamnations indemnitaires à leur encontre. Le surplus des conclusions de la requête de M. A est également irrecevable, et doit donc être rejeté en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 2 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
- Propriété industrielle ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Scientifique ·
- Réponse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Foyer
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Zone urbaine ·
- Enquete publique ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Secrétaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Santé publique ·
- Litige
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Domicile ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Pénal ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.