Annulation 15 juillet 2025
Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2509485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2025 et
23 avril 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 pris par le préfet de police à son encontre et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que cet article s’applique à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du même article dans la mesure où il remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour au titre travail, compte tenu de son insertion professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant l’allégation selon laquelle il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 12 octobre 1994 à Bousalem (Tunisie), est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Le 14 février 2025 M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié auprès du préfet de police de Paris. Par une décision du 13 mars 2025, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié " (), à l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie : / 1° Résider en France depuis au moins cinq ans ; / 2° Avoir exercé une activité professionnelle pendant huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. / L’activité mentionnée au 2° doit avoir donné lieu à déclaration et au paiement des contributions et cotisations sociales y afférentes. () Par dérogation aux conditions fixées aux 1° et 2° du présent article, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. A l’appui de sa demande, M. A produit de nombreuses pièces justificatives, notamment des bulletins de salaire, ordonnances et analyses médicales, des attestations d’hébergement et des relevés bancaires, permettant d’établir sa présence sur le territoire français depuis le mois de juillet 2020 ainsi que des documents établissant qu’il a exercé une activité salariée au sein de la société Adam Coiffure, sans discontinuité depuis le 1er août 2020 et pour des rémunérations supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance à compter du 1er janvier 2022, au titre d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2020, assorti d’un avenant de passage à temps plein le 1er janvier 2022. Il en résulte toutefois que l’ancienneté du travail salarié à temps plein et pour des rémunérations supérieures au salaire minimum est seulement de trois ans et deux mois et demi à la date de l’arrêté attaqué. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est présent en France et y travaille depuis le mois d’août 2020, il est toutefois, à la date de la décision attaquée, célibataire sans enfant à charge et ne soutient pas qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident son père et ses frères. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du préfet de police n’ayant pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). »
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, au motif qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du
10 octobre 2022, sans toutefois produire cet arrêté au cours de l’instruction. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué à son encontre, d’annuler la décision portant interdiction de retour en tant qu’elle fixe la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 13 mars 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’implique ni le réexamen de la situation administrative du requérant ni la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
Signé Signé
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509485/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Secrétaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Brevet ·
- Diplôme ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Décision administrative préalable ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
- Propriété industrielle ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Scientifique ·
- Réponse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Santé publique ·
- Litige
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Domicile ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Pénal ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Système d'information ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancien combattant ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Excès de pouvoir ·
- Algérie ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Sanction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.