Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2500603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier en date du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre, d’office, au préfet de la Guadeloupe de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme D… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme E… D… épouse A…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 3 novembre 1978, à Léogane (Haïti), déclare être entrée illégalement en France en 2004. Le 30 novembre 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, M. D… épouse A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… est mère de cinq enfants, lesquels ont été reconnu par M. A…, ressortissant français, à l’exception de son troisième enfant, reconnu par M. B…, également ressortissant français. Pour refuser de délivrer le titre de séjour à la requérante, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé sur le fait que la reconnaissance des deux premiers enfants de la requérante par M. A… et de son troisième par M. B… étaient frauduleuses, circonstance que la requérante ne conteste pas. Il demeure que la requérante est mariée à M. C… A… depuis le 6 janvier 2011, lequel, comme il l’a indiqué au service de police dans le cadre de son audition, a reconnu les deux premiers enfants de Mme D… postérieurement à leur mariage, et le préfet de la Guadeloupe ne conteste pas la réalité de la paternité de M. A… en ce qui concerne les deux derniers enfants du couple. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu une carte de séjour temporaire en 2015 ainsi qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 mars 2018 au 18 mars 2020. Par suite, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à ses qualités de conjointe d’un ressortissant français et mère de deux enfants français dont la reconnaissance n’est pas contestée, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, Mme D… épouse A… est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… épouse A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme D… épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de Mme D… épouse A… et il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme D… épouse A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 16 avril 2025 du préfet de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme D… épouse A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D… épouse A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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