Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2024, n° 2414760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme D, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle conteste avoir été destinataire des brochures d’informations prévues et avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’entretien n’a pas été conduit par une personne qualifiée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une requête aux fins de reprise et qu’il s’est borné à consulter le fichier Eurodac sans comparer les empreintes digitales de la requérante ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces et invité le tribunal à rejeter la requête de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante mauritanienne née le 17 novembre 2001, a déposé une demande d’asile le 3 septembre 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. Saisies le
3 septembre 2024 d’une demande de reprise en charge de Mme D, les autorités espagnoles ont accepté cette requête le 10 septembre 2024. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Selon l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise de la préfecture, à l’effet de signer toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme D le 12 juillet 2024, en soninké, langue comprise par l’intéressée comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l’intervention de la décision de transfert litigieuse. Enfin, les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de la signature de la requérante, attestent de leur communication intégrale, Mme D ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui a été réalisé le même jour en préfecture en langue soninké, avec l’assistance d’un interprète employé par l’Agence française de traduction et de communication (AFTCOM) qui l’a également assisté lors de la notification de la décision attaquée comme cela ressort des mentions apposées sur celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 3 septembre 2024. Au cours de cet entretien, la requérante a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue soninké assurée par l’agence française de traduction et de communication (AFTCOM). Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Le résumé de l’entretien individuel a été conduit par Mme A F, responsable de la cellule Dublin. Cette dernière bénéficie, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du
22 décembre 2023 pris par le préfet du Val-d’Oise, d’une délégation de signature pour tous documents administratifs ne formalisant aucune décision, relevant de la compétence du service qu’elle dirige, ce qui recouvre la signature des résumés d’entretien individuel. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Mme D soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile en Espagne. Toutefois, l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En l’espèce, Mme D n’établit pas qu’il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asile. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas qu’elle serait susceptible, en Espagne, d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. Elle ne démontre pas davantage qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert aux autorités espagnoles, elle ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que les autorités espagnoles la renverront en Mauritanie sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Enfin, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes l’article 23 du règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ».
14. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir procédé à la détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile de Mme D, au vu des éléments recueillis après consultation du fichier « Eurodac » et notamment la comparaison des empreintes digitales de la requérante sur les fiches décadactylaires, le préfet du Val-d’Oise a saisi, le 3 septembre 2024, les autorités espagnoles d’une requête aux fins de reprise en charge. Par ailleurs, le préfet du
Val-d’Oise produit, dans le cadre de la présente instance, les pièces démontrant l’existence d’un accord explicite de ces autorités en date du 10 septembre 2024. Mme D n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise ne justifierait ni d’une requête aux fins de reprise en charge ni de l’accord donné par les autorités espagnoles, accord que le préfet n’avait pas l’obligation de lui communiquer en amont. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
15. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Si Mme D soutient qu’elle peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France dès lors que sa sœur y vit de manière régulière et qu’elle ne dispose d’aucun membre de sa famille en Espagne, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d’établir que la requérante, majeure et célibataire, dispose de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français où elle est entrée récemment pour y déposer une demande d’asile le 13 septembre 2024. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en transférant Mme D aux autorités espagnoles, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté de transfert aux autorités espagnoles d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2024 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
Signé
O. EL MOCTAR
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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