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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que ses effets juridiques dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative et pour transmettre les dossiers en application des articles R. 776-15 à R. 776-17 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 776-16 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l’introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l’assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 ». Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal ou le magistrat qu’il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 juillet 2025, notifié le même jour à M. C, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence à son domicile situé 9 rue Bossuet au Mans (72000) dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant, dans ce département, un domicile stable. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Nantes.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A C et au préfet de la Sarthe.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Laura B
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