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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 oct. 2024, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUTIERE-ARNAUD Marie
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRY
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 04 octobre 2024
DEMANDERESSE
L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître BOUTIERE-ARNAUD Marie du Cabinet SKDB Associés AARPI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L]
demeurant anciennement [Adresse 2]
et nouvellement [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 04 octobre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/01933 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 1er février 2024, la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin notamment que celui-ci :
— à titre principal, constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’engagement de location, à titre subisidiaire prononce la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonne l’expulsion de Monsieur [L] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si necessaire, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la decision à intervenir ;
— dise que s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Monsieur [L] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 2.927,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 18 janvier 2024, avec intérêts au taux legal à compter de la decision à intervenir ;
— condamne Monsieur [L] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commence étant dû jusqu’à la libération complete des locaux,
— condamne Monsieur [L] [T] au versement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, représentée par son avocat, a actualisé sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la somme de 4.862,43 euros arrêtée au 25 juin 2024. Elle a précisé que Monsieur [L] [T] avait finalement quitté les lieux le 25 juin 2024. La société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a indiqué qu’elle entendait en consequence se désister de sa demande d’expulsion. Pour finir, la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait part de son accord pour l’octroi de délais de règlement au locataire.
Monsieur [L] [T] a pour sa part insisté sur sa bonne foi. Il a indiqué que suite à son départ des lieux, il était en mesure de s’acquitter du solde de sa dette par des versements de 400 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,
Vu le contrat de location conclu en date du 11 septembre 1997 à effet du 15 septembre 1997, portant sur le logement situé [Adresse 2],
Vu le commandement de payer en date du 14 septembre 2023 portant sur une somme en principal de 1.374,12 euros,
Vu la notification CCAPEX en date du 15 septembre 2023,
Vu la notification de l’assignation au Préfet le 2 février 2024,
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que :
« I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. »
L’article 24 V indique pour sa part :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24 VII précise :
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 septembre 2023, pour la somme en principal de 1.374,12 euros, en mentionnant que cette somme doit être réglée dans un délai de six semaines.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] ne s’est pas acquitté de l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de six semaines imparti par le commandement de payer.
Il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Il convient en outre de constater le désistement de la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS de sa demande d’expulsion qui est devenue sans objet suite à la libération des lieux.
Il est par ailleurs légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 26 octobre 2023 (date de la résiliation du bail) et jusqu’au 25 juin 2024.
Sur la demande en paiement de la dette de loyer :
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, et de l’accord des parties sur ce point, il apparaît que Monsieur [L] [T] reste redevable de la somme de 4.862,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 juin 2024.
Dès lors, Monsieur [L] [T] sera condamné au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux années.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] fait état de sa situation financière difficile et de sa volonté de s’acquitter néanmoins du paiement de sa dette.
Les versements proposés par Monsieur [L] [T] sont de nature à lui permettre de désintéresser les demandeurs dans le délai maximal prévu par la loi.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande de délais selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les frais et dépens :
Monsieur [L] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée de ce chef sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS de sa demande d’expulsion ;
CONSTATE que la clause résolutoire prévue au contrat de location en date du 11 septembre 1997 à effet du 15 septembre 1997, portant sur le logement situé [Adresse 2], est acquise par la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS depuis le 26 octobre 2023;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] au paiement à la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’au 25 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la société L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 4.862,43 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 25 juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDE à Monsieur [L] [T] des délais de paiement et l’autorise à se libérer de sa dette en 12 échéances mensuelles d’un montant de 400 euros chacune, suivies d’une 13ème et dernière échéance représentant le reliquat de la dette ;
DIT que ces mensualités seront versées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité un mois après son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RENVOYE les parties à mieux se pourvoir pour leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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