Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… forme « un recours gracieux suite au classement sans suite de sa demande de nationalité française ».
Mme A… soutient qu’elle a fourni les documents requis, à deux reprises ; la deuxième fois, elle a déposé uniquement l’attestation de comparabilité sur la plateforme ; il semble que ces documents n’aient pas été correctement pris en compte lors de l’instruction de son dossier, ce qui a conduit à un classement sans suite ; elle joint à nouveau le PDF complet afin que le tribunal puisse constater que tous les éléments requis étaient bien présents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Mme A… forme « un recours gracieux suite au classement sans suite de sa demande de nationalité française. Toutefois, la requête présentée par Mme A… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d’administrateur ou de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
En outre, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. /Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Si Mme A… a entendu demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française, à défaut d’avoir produit : « un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; ou, à défaut, un diplôme délivré dans un État dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations », il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la décision attaquée, son dossier de demande de naturalisation demeurait effectivement incomplet. Par suite, la décision contestée par Mme A… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la requérante ne contestant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. En particulier, elle ne justifie pas avoir fourni les documents requis, à deux reprises avant l’intervention de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. C… D… saisisse à nouveau la préfète de l’Isère d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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