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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2522380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Zyx |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, la société Zyx, représentée par Me Garbaa, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge totale de l’amende de 10 000 euros infligée sur le fondement de l’article 1734 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, prononcer une modération de cette amende au regard du principe de proportionnalité des sanctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales (…) ».
3. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Dès lors, la présente requête doit être transmise au tribunal administratif de Montpellier par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Zys est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zys et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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