Annulation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 9 décembre 2024 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée le même jour, ainsi que de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une personne incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles ont été prises sur un motif illégal tiré de l’absence d’autorisation de travail.
Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2025 au préfet de La Réunion.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de La Réunion a été enregistré le 1er avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Jeanne-Rose, substituant Me Ali, représentant M. B… ;
- le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 21 avril 1990 et de nationalité sri lankaise, déclare être entré à La Réunion en 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 janvier 2022. M. B… s’est présenté au guichet de la préfecture le 9 décembre 2024, afin d’y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision verbale du 9 décembre 2024 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour présentée le même jour, ainsi que de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
6. M. B… allègue s’être présenté au guichet de la préfecture le 9 décembre 2024, afin d’y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient sans être contesté par le préfet de La Réunion qui n’a présenté d’observations en défense, que l’agent au guichet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé au motif qu’il ne présentait pas une autorisation de travail. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’agent au guichet de la préfecture a commis une erreur de droit en opposant à la demande de titre de séjour de M. B…, présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence d’autorisation de travail. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un motif illégal.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision verbale du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le même jour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique seulement, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, l’enregistrement de la demande de M. B… et, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un récépissé à l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l’article R. 431-14 du même code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision orale du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… présentée le même jour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, de délivrer un récépissé à M. B… et d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Énergie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Livret de famille ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Possession ·
- Enquête ·
- Incompatible ·
- Affaire judiciaire
- Eau potable ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Ordre ·
- Public ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Titre ·
- Domaine public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Santé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Intégration professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Recours ·
- Autorisation ·
- Monument historique ·
- Région ·
- Architecte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.