Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2519281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierot, son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnait les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il méconnait l’article 40 du règlement (UE) n° 2024/1358 ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2006 est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a déposé une demande d’asile le 11 juillet 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes le 17 juin 2025. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 16 juillet 2025, a donné lieu à un accord implicite le 16 septembre 2025. Par un arrêté du 14 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a été reçu en entretien individuel le 11 juillet 2025 à la préfecture du Bas-Rhin et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien, qui est revêtu d’un cachet du bureau de l’accueil de la demande d’asile de ladite préfecture, mentionne que cet entretien a été conduit par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile dont les initiales sont « CJ ». Toutefois, alors que le requérant conteste spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture du Bas-Rhin ayant mené cet entretien, le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent, nonobstant la production d’un arrêté du 19 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, portant délégation de signature à Mme « B… C… ». Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… aux autorités italiennes doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais au litige :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pierot, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierot d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pierot, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, une somme de 800 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me Pierot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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