Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2512552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Niord, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le maire de Saint-Just-Saint-Rambert a enjoint à la société Enedis de procéder au déraccordement du branchement électrique réalisé sur la parcelle cadastrée AV n° 39 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Just-Saint-Rambert de demander à la société Enedis de rétablir le branchement du point de livraison n° 50004560213895 pour la puissance souscrite lors de l’abonnement, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
il existe une situation d’urgence dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; le déraccordement électrique de la parcelle la privera, ainsi que sa famille, de l’alimentation des mobiles-homes constituant leur résidence principale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la décision méconnaît les articles L. 100-2 et L. 121-1 du code de l’énergie garantissant le droit d’accès à l’énergie pour les personnes les plus démunies ;
. la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, permettant au maire d’imposer le déraccordement au réseau d’électricité des installations et des constructions installées en méconnaissance des règles d’urbanisme, ne visent pas le raccordement à des terrains nus, comme en l’espèce ; une construction ou des travaux d’aménagements au sens du code de l’urbanisme n’ont pas été réalisés sur le terrain, seule l’installation d’habitations légères ayant été effectuée ; la question du maintien de ces habitations relève de la juridiction judiciaire statuant sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ; la décision en litige ne vise aucun fondement légal relatif aux pouvoirs de police du maire pour imposer le déraccordement.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2512551, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. » Aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) / d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : – sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; (…) / j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; / (…) ».
En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment du peu de précisions apportées par la requérante sur sa situation, les moyens visés ci-dessus qu’elle invoque ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Fait à Lyon le 13 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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