Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrées pour M. A… le 15 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 10 novembre 2025, et n’ont pas été communiqués.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 22 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Djafour pour M. A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 13 avril 1998 à Thiruppalugamam (Sri Lanka), est entré à La Réunion le 13 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 juillet 2023, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 14 janvier 2025. Par un arrêté en date du 14 mars 2025, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. En l’espèce, le requérant ne se prévaut d’aucune des situations prévues par les dispositions précitées entrainant l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à cette admission doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. A… fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, en l’état du rejet définitif de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour.
M. A… se prévaut des liens qu’il a noués avec les membres d’une association, de ses efforts d’apprentissage de la langue française, d’intégration professionnelle et du fait qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne réside en France que depuis un peu moins de six ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir tissé des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Sri Lanka, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. En outre, la première année de licence en mathématiques qu’il a suivie en 2020-2021 et l’emploi en qualité d’apprenti ouvrier qu’il a pu exercer ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle en France ni qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis l’année 2019, ce tribunal ayant d’ailleurs annulé la décision par laquelle le ministre de l’intérieur avait rejeté sa demande d’entrée en France. Il est également constant que celui-ci n’a pas refusé d’exécuter spontanément une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de La Réunion a entaché sa décision, dans les circonstances de l’espèce, d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui se contente d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant présentées à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 14 mars 2025 est annulé en tant qu’il interdit à M. A… le retour en France pendant une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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