Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 oct. 2025, n° 2501673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture sans délai afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour « parent d’enfant français », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Pépin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation dès sa majorité, est aujourd’hui père d’un enfant français pour lequel il participe à son entretien et à son éducation et ne peut compléter son dossier sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France en l’absence de proposition de la nationalité haïtienne, qu’il craint d’être séparé de sa fille, qu’il a effectué une partie de sa scolarité en France et dispose de propositions d’emploi et notamment une proposition d’embauche du 29 septembre 2025 pour une prise de poste au 1er novembre 2025, qu’il est privé de la possibilité de signer un contrat et d’avoir accès aux allocations de la caisse d’allocations familiales ;
- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a tente depuis six mois de faire sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France qu’il ne peut compléter en l’absence de proposition de la nationalité haïtienne, alors qu’il est père d’un enfant français depuis plus de six mois dont il justifie participer à l’entretien et à l’éducation, que l’absence de document le bloque dans ses démarches telles que l’ouverture d’un compte bancaire, la possibilité de s’inscrire à Pole emploi ou d’ouvrir un dossier à la caisse d’allocations familiales et qu’il est dépourvu de la possibilité d’occuper une activité professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler dès lors qu’il a plusieurs perspectives de travail en alternance et a obtenu une promesse d’embauche en qualité de magasinier/vendeur sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que, pour le bon développement de son enfant, il doit obtenir sa régularisation et un document lui permettant de travailler afin qu’il soit en mesure de faire face correctement aux dépenses de la vie courante et en particulier les dépenses de logement, d’habillement, de nourriture et de transport, ce qui place sa famille en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant haïtien né en 2006, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture sans délai afin qu’il puisse déposer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour « parent d’enfant français ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui fixe un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, de son impossibilité à remplir son dossier d’admission sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France et de l’impossibilité de travailler. Toutefois, si le requérant fait état des conséquences de l’absence de remise d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 3, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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