Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2604264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rouanet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Briançon à lui verser la somme de 35 513,46 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briançon la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. Par un courrier du 17 mars 2026, M. A… a adressé au centre hospitalier des Escartons de Briançon une demande indemnitaire préalable. A la date de la présente ordonnance, aucune décision expresse ou implicite n’est encore intervenue sur la demande préalable du requérant. Ainsi, la requête de M. A… tendant au versement d’une provision en réparation des préjudices subis est prématurée et, par suite, irrecevable. Cette requête étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier des Escartons de Briançon.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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