Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 mai 2025, n° 2501407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme B A et M. C A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Côte-d’Or faisant opposition à leur déclaration préalable de travaux ayant pour objet l’installation de panneaux solaires 5 rue du Chassagne à Sacquenay.
Par lettre du 18 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme et M. A à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. () / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. () En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire ou une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords de monuments historiques et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. En l’absence de formation de ce recours préalable devant le préfet de région, le recours contentieux contre le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux est irrecevable. Il en va ainsi quels que soient les moyens sur lesquels ce recours contentieux est fondé et alors même que ce refus ou cette décision d’opposition n’aurait pas, au titre de l’indication des voies et délais de recours, fait mention de la nécessité de ce recours préalable obligatoire, auquel cas le délai de deux mois pour en saisir le préfet de région n’est pas opposable au pétitionnaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux à laquelle, par l’arrêté attaqué du 2 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or s’est opposé, concerne un immeuble situé aux abords de monuments historiques. Le 26 mars 2025, l’architecte des Bâtiments de France, saisi pour accord, a rendu un avis défavorable. L’arrêté attaqué fait suite à cet avis négatif. Il en résulte que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par Mme et M. A contre l’arrêté du 2 avril 2025 est, quels que soient les moyens que ce recours entend faire valoir, subordonnée à la saisine préalable du préfet de région d’une contestation de cet avis négatif du 26 mars 2025.
5. En dépit de la demande de régularisation transmise le 18 avril 2025, Mme et M. A n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié de la présentation devant le préfet de la région du recours préalable mentionné ci-dessus contre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France du 26 mars 2025. Il en résulte que la requête, faute d’avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A.
Fait à Dijon le 21 mai 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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