Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 avr. 2025, n° 2500642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 8 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur de l’hôpital nord Franche-Comté (HNFC) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’HNFC de la réintégrer dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, en attendant qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’HNFC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’urgence à statuer est présumée compte tenu de l’incidence de la décision sur sa capacité à faire face aux dépenses de son foyer et crédits en cours ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’avis de la commission administrative paritaire n’est pas motivé ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’HNFC, représenté par Me Bocher-Allanet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
L’HNFC soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2500641 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 avril 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Maamouri, représentant Mme B ;
— Me Bocher-Allanet, représentant l’HNFC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par l’HNFC le 16 mars 2020 en qualité d’agent contractuel sur un poste d’adjoint administratif au sein de la direction des ressources humaines. Le 1er juillet 2021, elle a été nommée en qualité d’adjoint administratif stagiaire. Après plusieurs prolongations de son stage, elle est titularisée le 10 septembre 2023. Le 3 janvier 2025, l’intéressée est informée qu’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était initiée à son encontre. Elle était entendue par le conseil de discipline le 28 janvier suivant. Le 12 février 2025, le directeur de l’HNFC a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme B demande la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 12 février 2025, par laquelle le directeur de l’HNFC a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B, a pour effet de priver celle-ci de son traitement et porte, en l’état de l’instruction, à sa situation financière une atteinte grave et immédiate compte tenu notamment de ses charges de famille et des ressources de son conjoint. Si l’HNFC fait valoir qu’elle a perçu une indemnité de licenciement et qu’elle ne justifie pas du montant de l’aide au retour à l’emploi qu’elle est en droit de toucher, la première de ces sommes est modeste et la seconde, qu’il incombe en principe à l’HNFC de servir à son ex-agent, n’a pas été demandée à ce jour par l’intéressée à l’établissement. Par ailleurs, si l’HNFC ajoute que l’intérêt du service s’oppose à ce que Mme B reprenne ses fonctions au sein du service compte tenu notamment des tensions que son comportement professionnel peut générer, l’établissement dispose d’un éventail de mesures permettant de placer l’intéressée dans une situation régulière tout en assurant le bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () / Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. Il en est, dès lors, de même pour la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle.
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur les griefs suivants : un manque de rigueur et de vigilance sur le suivi des dossiers des agents relevant du périmètre de Mme B, ayant des conséquences préjudiciables vis-à-vis des professionnels et entraînant une surcharge de travail pour les autres services de la direction des ressources humaines, un manque d’esprit d’équipe et de communication de Mme B ayant pour conséquence un climat négatif et peu propice au travail participatif et collaboratif, une remise en cause de sa hiérarchie et une prise d’initiative outrepassant les fonctions de Mme B ayant pour conséquence la perte de confiance de sa hiérarchie et enfin un manque de réactivité et d’organisation ayant pour conséquence des retards et un report de la charge de travail de Mme B sur ses collègues. Ces griefs ne sont assortis d’aucun fait précis et daté alors que pourtant le rapport soumis à la commission de discipline comportait de tels éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur de l’HNFC l’a licenciée à compter du 22 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au caractère provisoire de la mesure de suspension prononcée au point précédent, la présente ordonnance implique seulement la réintégration à titre provisoire de Mme B dans ses fonctions d’adjoint administratif au sein de l’HNFC. Il y a lieu d’enjoindre à cet établissement de procéder à cette réintégration provisoire dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance sauf s’il décide de remédier au vice relevé par la présente ordonnance en prenant à l’égard de Mme B une seconde décision d’insuffisance professionnelle qui soit suffisamment motivée avant ce délai d’un mois. Dans ce dernier cas, il appartiendrait quand même à l’HNFC de procéder à la réintégration juridique provisoire de son agent jusqu’à la date de prise d’effet de sa seconde décision.
9. Le surplus des conclusions à fin d’injonction est rejeté.
Sur les frais du litige :
10. Mme B, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur de l’ HNFC a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’HNFC de réintégrer Mme B, à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sauf s’il décide de remédier au vice relevé par la présente ordonnance en prenant à l’égard de Mme B une seconde décision d’insuffisance professionnelle qui soit suffisamment motivée avant ce délai d’un mois. Dans ce dernier cas, il appartiendrait quand même à l’HNFC de procéder à la réintégration juridique provisoire de son agent jusqu’à la date de prise d’effet de sa seconde décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500642
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