Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2101120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 juin 2021, M. A B, représenté par l’AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a procédé à la retenue de son matériel informatique ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui restituer son ordinateur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui fait grief ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que le logiciel d’exploitation de l’ordinateur « Windows 10 professionnel » n’est pas interdit en détention ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée par rapport à la nature des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 relative à l’accès informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 11 août 2020, est incarcéré au centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 5 février 2021. Suite à un contrôle de son ordinateur le 1er mars 2021, des irrégularités ont été découvertes sur son matériel informatique. Par une décision du 6 avril 2021, dont M. B demande l’annulation, le chef d’établissement a procédé à la retenue définitive de son ordinateur.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu.
3. Par la décision en litige, le matériel informatique de M. B a été retenu au vestiaire. Cette décision de retenue des équipements, qui a eu pour effet de priver le requérant de la possibilité d’utiliser les biens lui appartenant a, ainsi, eu une incidence sur sa situation, qui excède les contraintes inhérentes à la détention. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que la décision en litige constituerait une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre () ». Aux termes du préambule de cette annexe, alors en vigueur : « L’exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l’établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire ». Enfin, aux termes de l’article 19 de cette même annexe alors en vigueur : " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n’est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu’ils contiennent sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu () ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu pour des raisons d’ordre et de sécurité.
5. La circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire en date du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 30 décembre 2009 et qui a pour objet de préciser les conditions d’application des dispositions précitées de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, précise que le contrôle fondé sur ces dispositions est effectué à chaque entrée et sortie d’un matériel informatique en établissement. Elle prévoit notamment que la mise en place de scellés de sécurité sur les matériels informatiques est obligatoire pour tout ordinateur en cellule, de manière à prévenir toute ouverture de celui-ci par son utilisateur, que la capacité totale autorisée pour le disque dur est de 500 Go, et que sont interdits les copies illicites de programme ou de logiciel, la vente, le prêt ou la cession de matériel informatique entre détenus, les logiciels permettant la dissimulation, le chiffrement de données, ainsi que l’exécution des machines virtuelles.
6. Pour décider du retrait définitif du matériel informatique de M. B, l’autorité compétente s’est fondée sur la détérioration du boîtier de l’ordinateur et sur l’absence des scellés de sécurité réglementaires relevée lors de la fouille physique de l’ordinateur, ainsi que sur la présence d’un disque dur d’un téraoctet, de nombreux fichiers vidéos, audios et d’archives au format ISO sans supports originaux, de fichiers bureautiques de provenance et d’acquisition douteuses, de logiciels notamment de dissimulation dont la possession est interdite, et sur l’utilisation par l’intéressé de la version professionnelle du système d’exploitation Windows 10 dont la clé de licence d’exploitation n’est pas conforme, alors que seule la version familiale de ce système est autorisée en détention. Si M. B soutient qu’aucun texte ne prohibe l’acquisition et l’utilisation de la version professionnelle du système d’exploitation qu’il utilise, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’annexe 1 « Liste des technologies autorisées et interdites en cellule » de la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 précitée, que si les systèmes d’exploitation Windows sont effectivement autorisés sans plus de précisions, il est clairement mentionné que les logiciels de chiffrement et d’exécution de machines virtuelles sont interdits. Le ministre soutient en défense, sans être sérieusement contredit, que seule la version professionnelle du système d’exploitation Windows 10 contient la fonctionnalité « BitLocker » permettant le chiffrement intégral des disques de l’ordinateur mais également des supports amovibles comme les clefs USB et cartes SD, ainsi que la fonctionnalité de création et d’exécution des machines virtuelles « Hyper-V », fonctionnalités qui ne sont pas offertes par la version familiale de ce système d’exploitation. La méconnaissance, par le détenu, des conditions d’utilisation du matériel informatique fixées par la circulaire précitée constitue, par elle-même, une atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation de la matérialité des autres irrégularités affectant le matériel informatique de M. B mentionnées dans la décision litigieuse, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le chef d’établissement aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant que le système d’exploitation Windows 10 dans sa version professionnelle était interdit en détention.
7. En second lieu, M. B soutient que le caractère définitif du retrait de son ordinateur est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il constitue une mesure disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de contrôle de l’ordinateur de M. B faisant état de nombreux manquements aux règles de détention et d’utilisation du matériel informatique applicables, que les scellés de sécurité du matériel ont été retirés, que la capacité de stockage du disque dur excédait la capacité réglementaire, que la version du système d’exploitation Windows 10 n’était pas autorisée, qu’il contenait plusieurs logiciels interdits permettant notamment la dissimulation de données, et qu’enfin l’acquisition et la provenance de fichiers multimédias et bureautiques étaient douteuses. Si le requérant soutient qu’il a acquis son ordinateur d’une capacité d’un téraoctet au sein du centre pénitentiaire sud-francilien, il ne le justifie pas. En tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à supposer celle-ci avérée, qu’il avait été autorisé à conserver son ordinateur, régulièrement contrôlé et contenant alors les mêmes fichiers litigieux, dans les établissements où il était précédemment incarcéré. Par ailleurs, s’il soutient dans ses déclarations tirées du procès-verbal de débat contradictoire qu’il n’est pas établi que les fichiers en cause auraient été obtenus illégalement dans la mesure où ils viennent de prêts de codétenus, il est cependant constant qu’ils ne sont pas liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles, ces seules activités, selon les dispositions précitées du code de procédure pénale, pouvant justifier de disposer d’un tel outil. Enfin, s’il allègue avoir besoin de cet outil informatique pour travailler les cours de sa formation d’électricité et réviser le code de la route, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe n’a commis aucune erreur d’appréciation en ordonnant la saisie du matériel informatique de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 6 avril 2021 lui retirant son matériel informatique. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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