Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2409793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2024, M. B A représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 aout 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine aux services du commissariat de police d’Aubenas avec obligation de remise de son passeport ou tout document justifiant de son identité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa présence auprès de son épouse est indispensable ;
— la décision portant refus de séjour viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en s’abstenant de prendre en considérations les motifs humanitaires et exceptionnels propres à sa situation et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation au titre de la vie privée et familiale, la préfète de l’Ardèche a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant astreinte de se présenter aux services de police et obligation de remise du passeport ou de tout autre document d’identité est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, né le 2 mai 1988, est entré en France, le 1er juin 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par l’arrêté attaqué du 30 août 2024, la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine aux services du commissariat de police d’Aubenas avec obligation de remise de son passeport ou tout document justifiant de son identité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions litigieuses visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent également les considérations de fait qui en constituent le fondement, alors même que la préfète n’est pas tenue de préciser tous les éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en 2023, de leur entrée dans un parcours de procréation médicalement assisté depuis 2023 et allègue que l’état de santé de son épouse justifie sa présence à ses côtés. Le requérant se prévaut également de son intégration dans la société française, en produisant une attestation de suivi de cours de français, ainsi qu’une promesse d’embauche datée du 19 avril 2024, pour un contrat à durée déterminée de trois mois en tant que carreleur au sein de la SAS Cholvy. Il ressort, toutefois des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France et que son mariage avec une ressortissante française ne date que du 9 septembre 2023. Les documents qu’il produit ne suffisent pas à établir que sa présence aux côtés de son épouse serait indispensable au regard de l’état de santé de cette dernière ou que le couple aurait été engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée suffisamment avancée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre portant la mention « conjoint de ressortissant français », la préfète de l’Ardèche aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et professionnelle tels qu’exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », la préfète de l’Ardèche n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale du requérant et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
9. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écartée.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevées à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écartée.
En ce qui concerne l’obligation de remise du passeport et de pointage :
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevées à l’encontre de la décision portant obligation de remise du passeport et de pointage doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application combinées des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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