Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2601659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) La Muse, représentée par Me Staltéri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le maire de Cannes a prononcé la fermeture de l’établissement qu’elle exploite situé 10, boulevard Jean Hibert à Cannes, pour une durée de 48 heures à compter du lendemain de la notification de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Cannes de communiquer sous 24 heures le ou les rapports détaillés des interventions des 30 et 31 janvier 2026 ainsi que toutes mesures acoustiques ou tout document technique pris en compte ;
3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement dès son prononcé conformément à l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure attaquée a pour conséquence une perte de stock de marchandises, de chiffre d’affaires et de réputation ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’aucun élément justificatif n’a été communiqué ;
- la motivation de l’acte est insuffisante ;
- les conditions prévues à l’article L.3332-15 du code de la santé publique ne sont pas
réunies ;
- les faits ne sont pas établis ;
- l’existence d’un trouble à l’ordre public n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne repose pas sur des éléments objectifs ;
- la mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une disproportion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 cité ci-dessus, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’extrême urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le maire de Cannes a prononcé la fermeture du restaurant qu’elle exploite situé 10, boulevard Jean Hibert à Cannes, pour une durée de 48 heures à compter du lendemain de la notification de cet arrêté, soit les 6 et 7 mars 2026, la SAS La Muse fait valoir que la mesure attaquée a pour conséquence une perte de stock de marchandises, de chiffre d’affaires et de réputation. Elle joint une copie d’écran montrant que le solde d’un compte bancaire est de 1 749,52 euros, les bulletins de paie des cinq salariés employés, les factures des denrées acquises les jours précédents l’édiction de l’arrêté attaqué et des justificatifs des réservations qui auraient été effectuées. Elle ne joint notamment aucun document comptable de nature à démontrer que, en dépit de la durée de fermeture, en fin de semaine mais limitée à deux jours, cette mesure est de nature à compromettre gravement l’équilibre financier ou la pérennité de l’entreprise. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête présentée par la SAS La Muse doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS La Muse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée La Muse.
Fait à Nice, le 6 mars 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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