Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 avr. 2026, n° 2601280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601280 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me D’Audigier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 12 février 2026 par laquelle le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées, ont rapporté un précédent arrêté du 5 janvier 2026 et l’ont admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres à compter du 1er avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’État de la réintégrer, en lui accordant une prolongation d’activité au-delà du 31 mars 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de l’admettre à la retraite alors qu’elle a demandé sa prolongation d’activité, qu’elle perd ainsi de manière prématurée des missions essentielles au sein de son service, le besoin du service étant confirmé par les deux avis de vacances de poste publiés correspondant à ses missions, qu’elle subit une perte de rémunération, ainsi qu’un retrait forcé de ses fonctions représentatives (au conseil d’administration, au CACT et au CSSCT) ; elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une retraite lui permettant de subvenir aux besoins de son enfant adulte handicapé ;
- en outre, des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la compétence du signataire de la décision n’est pas établie, en l’absence de mention et de justification d’une délégation régulière ;
* l’arrêté n’est nullement motivé, en méconnaissance des dispositions des 4° et 7° de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et d’administration ;
* il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’utilité de son maintien dans le service, et méconnait les dispositions de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique dès lors, en outre, que son aptitude physique n’est pas contestée ;
* l’arrêté révèle un détournement de pouvoir dans la mesure où il a été pris dans un but étranger à l’intérêt général et à l’intérêt du service, sans justifications sérieuses, seule son activité syndicale expliquant cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle précise que :
- l’arrêté a été pris à la suite de la demande d’admission à la retraite présentée le 5 octobre 2025 par la requérante, qui avait bénéficié d’une prolongation d’activité du 3 au 31 mars 2026 afin d’éviter la décote liée à l’incomplétude de sa carrière, et qu’elle prenne effet au premier jour du mois suivant, conformément aux règles applicables ; la suspension de cet arrêté du 12 février 2026, en tant qu’il retire l’arrêté du 5 janvier 2026, lequel rejetait la demande de maintien en activité, n’aurait aucun effet particulier sur sa situation immédiate ; enfin, les effets de l’arrêté en litige, alors qu’il fait suite à sa demande d’admission à la retraite, ne sauraient être utilement invoqués, dès lors que la requérante a elle-même demandé son admission à la retraite, tandis qu’enfin, la décision ouvre droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiate d’une pension ; l’administration était, du reste, en situation de compétence liée ;
- les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2601259 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 28 avril 2026 à 11h en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Faixa, pour la requérante, absente, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et souligne, d’une part, que la requérante a été en réalité en situation d’éviction administrative progressive et, d’autre part, que l’administration tente de sécuriser son départ à la retraite alors que le refus opposé à sa seconde demande de prolongation d’activité était contesté devant la juridiction administrative et que son administration en avait connaissance ; ainsi, dans le contexte particulier de cette affaire, aucune demande de mise à la retraite n’aurait dû être considérée comme valablement déposée, l’intéressée souhaitant, en réalité, poursuivre son activité encore un an afin d’améliorer le montant de sa pension et de mieux subvenir, ainsi, aux besoins de son fils adulte handicapé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née en 1959, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, exerçant ses fonctions au sein de la direction départementale des Hautes-Pyrénées de l’Agence régionale de la santé (ARS) Occitanie, et étant également chargée de fonctions représentatives du personnel, a demandé une prolongation d’activité, le 10 juin 2026, pour la période allant du 3 au 31 mars 2026, et a obtenu satisfaction. Puis, le 7 août 2025, elle a demandé une nouvelle prolongation d’activité pour une durée de trois ans, du 31 mars 2026 au 1er mars 2029, soit au-delà de la limite d’âge et, par une décision du 7 octobre 2025, le directeur général de l’ARS a rejeté cette demande. Mme B… a par ailleurs sollicité son admission à la retraite, le 5 octobre 2025, ainsi que la liquidation de sa pension de retraite. Par un arrêté du 5 janvier 2026, l’intéressée a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et, par un arrêté du 12 février 2026, l’arrêté précédent a été rapporté et elle a été de nouveau admise à faire valoir ses droits à la retraite et radiée des cadres, à compter du 1er avril 2026. Par sa requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté du 12 février 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur./ Cette limite d’âge est fixée à : 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. ». Aux termes de l’article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique./ Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d’âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ».
4. En l’état de l’instruction, au vu des éléments apportés en défense et de la demande déposée par Mme B…, le 5 octobre 2025, tendant à être admise à la retraite et à ce que sa pension soit liquidée, aucun des moyens invoqués ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 février 2026.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, la demande de suspension de l’exécution de cet arrêté doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposé par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Pau, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
GUYOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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