Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2516704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière de construction vente ( SSCV ) Saint Ouen Ottino |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, la société civile immobilière de construction vente (SSCV) Saint Ouen Ottino, représentée par Me Marceau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’établissement public territorial Plaine Commune a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Plaine Commune de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Plaine Commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’expose, d’une part, à un préjudice financier important, du fait de l’immobilisation du bien alors qu’elle a procédé à d’importants décaissements de trésorerie et d’autre part, au risque de ne pas livrer le programme dans les délais ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, en raison de l’impossibilité de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à l’aménagement de son bien, alors qu’elle est bénéficiaire d’un permis de construire définitif et que cette demande s’inscrit, en outre, dans le cadre d’une concertation menée en amont avec les autorités compétentes ;
- aucune circonstance, que ce soit l’intérêt général ou une incompatibilité de l’emprise avec l’affectation et la conservation de la voirie, n’est de nature à justifier le refus d’accorder l’autorisation sollicitée, pour une durée qui est, au demeurant, très réduite.
Par un courrier en date du 14 octobre 2025, l’établissement public territorial Plaine Commune indique ne pas produire d’observations en défense.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Ouen en qualité d’observateur qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- et les observations de Me Marceau représentant la SSCV Saint Ouen Ottino.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a délivré le 27 décembre 2023 à la société civile immobilière de construction vente (SSCV) Saint Ouen Ottino un permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation de seize logements et d’un commerce, situé 3 rue Alfred Ottino sur le territoire de la commune. Afin de débuter ses travaux, elle a sollicité le 23 juin 2025 une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public auprès de l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune, compétente en sa qualité d’autorité gestionnaire du domaine public de la voirie. La SSCV Saint Ouen Ottino demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’EPT a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier, sous astreinte, de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de trois jours.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision contestée fait obstacle à l’accès des engins de chantier nécessaires à l’exécution du projet de construction pour lequel la SSCV Saint Ouen Ottino a obtenu un permis de construire alors qu’aucun élément n’est apporté en défense permettant de justifier un tel refus et que la société requérante établit, par ailleurs, avoir participé à des réunions de concertations en avril, mai et juin avec l’EPT sur ce point. Dans ces conditions, en refusant implicitement de faire droit à la demande de la SSCV Saint Ouen Ottino, l’EPT Plaine Commune a porté, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, et par là-même à une liberté fondamentale.
4. En second lieu, la privation pour la société SSCV Saint Ouen Ottino de mener à bien son projet de construction constitue, eu égard aux enjeux financiers en cause ainsi qu’aux contraintes de commercialisation et de livraisons des lots dans les délais impartis, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision implicite contestée et d’enjoindre à l’EPT Plaine Commune de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPT Plaine Commune une somme de 1 000 euros à verser à la SSCV Saint Ouen Ottino au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’établissement public territorial Plaine Commune a rejeté la demande de la SSCV Saint Ouen Ottino tendant à la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public communal Plaine Commune de procéder au réexamen de la demande de la SSCV Saint Ouen Ottino dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’établissement public territorial Plaine Commune versera à la SSCV Saint Ouen Ottino la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière de construction vente (SSCV) Saint Ouen Ottino et à l’établissement public territorial Plaine Commune.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Ouen.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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