Rejet 30 décembre 2024
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2100697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté sa mise en demeure de procéder à des travaux et son recours préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le département de l’Orne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du département de l’Orne est engagée à raison de son refus d’entretien de l’ouvrage public ;
— la responsabilité sans faute du département de l’Orne est engagée ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de 10 000 euros pour son préjudice matériel, son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le département de l’Orne, représenté par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation soit réduit à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— le département n’a commis aucun défaut d’entretien normal ;
— les dommages ne sont pas en lien direct et certain avec le fait de l’ouvrage ;
— les préjudices ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, propriétaire d’une maison sur le territoire de la commune du Sap (Orne), a été victime de plusieurs sinistres en 2020 en raison de ruissellements d’eau de pluie lors d’une inondation en février 2020 du rez-de-chaussée de son domicile. Par un courrier réceptionné le 22 janvier 2021, Mme A a mis en demeure le département de l’Orne de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les désordres et a demandé l’indemnisation de son préjudice. Le silence gardé par le département sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler le rejet de la mise en demeure et de condamner le département de l’Orne à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
3. Mme A soutient que les ouvrages publics constitués d’une buse et de deux fossés attenants à la route départementale 253 sont à l’origine de l’inondation du 3 février 2020 au rez-de-chaussée de son domicile. En tant que tiers à l’ouvrage, elle demande à ce que la responsabilité du département de l’Orne soit engagée sans faute et pour illégalité fautive du refus d’exécuter les travaux visant à faire cesser les désordres. Elle soutient que l’ouvrage est à l’origine de ses préjudices matériels, de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral, lié en particulier à l’angoisse de subir une nouvelle inondation. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’élément technique, que le changement de la buse et de la réduction de son diamètre à 400 millimètres ou l’entretien des fossés bordant la route départementale 253 soient en lien direct et certain avec les inondations de l’année 2020. En outre, selon l’expertise non contradictoire du 29 octobre 2020 produite par la requérante, « il n’y a pas eu de nouveaux dommages suite aux autres débordements ». Dans ces conditions, la seule inondation constatée en 2020 n’est pas de nature à établir que Mme A aurait subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d’existence en raison du dysfonctionnement d’un ouvrage public. La requérante ne produit d’ailleurs aucune pièce, telles que des factures ou devis, de nature à établir la réalité ou l’étendue du préjudice matériel allégué. Par suite, Mme A n’apporte aucun élément probant susceptible de démontrer la réalité des préjudices qu’elle invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de département de l’Orne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme A la somme demandée par département de l’Orne au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Orne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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