Confirmation 20 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 20 mars 2017, n° 14/19508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2014, N° 13/18398 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 20 MARS 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19508
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/18398
APPELANTE
Madame Y X
XXX
NW1 7E LONDRES (ROYAUME-UNI)
née le XXX à GRENOBLE
Représentée par Me Jérémie JEAUSSERAND de L’AARPI JEAUSSERAND AUDOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G060, substitué par Me Sarah PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
XXX
anciennement dénommé Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris, Pôle de Gestion Fiscale de Paris Nord Est
ayant ses bureaux XXX
XXX
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y X et son frère, agissant en qualité d’associés de la SCI en formation Le Déjeuner sur l’Herbe, ont acquis le 1er juillet 2005 une maison à usage d’habitation située au XXX à Paris 18e. Le prix d’acquisition de la maison et les frais y afférents ont été acquittés par Monsieur E X, père de Mme X, pour le compte de la SCI.
L’administration fiscale a adressé à Madame Y X une proposition de rectification en date du 3 novembre 2010, en considérant que cette dernière avait bénéficié d’une donation indirecte par son père à hauteur du montant de sa participation dans le SCI, soit 50 %. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 12 avril 2011 pour un montant de 309 599 euros, dont 35 509 euros d’intérêts de retard.
Madame Y X a émis une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis à statuer en date du 10 mai 2011 qui a été rejetée le 12 septembre 2013.
Par exploit d’huissier du 4 octobre 2013 Madame Y X a assigné Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la décharge des rappels des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge.
Par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme Z de sa demande et confirmé la décision de rejet prononcée le 12 septembre 2013.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2016, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la décharge des rappels de droit de mutation à titre gratuit, intérêts de retard et pénalités d’assiette ou de recouvrement y afférents mis à la charge de Madame Y X et d’ordonner le remboursement immédiat de toutes sommes acquittées par elle au titre des redressements litigieux (intérêts de retard et pénalités d’assiette et de recouvrement inclus) assorti de l’intérêt moratoire. Elle sollicite, à titre extraordinaire,si la cour considérait que les sommes avancées par M. E X à la SCI Le Déjeuner sur l’Herbe constituaient un don manuel, de prononcer la décharge des rappels de droits de mutation à titre gratuit excédant le montant de 151 972 euros et de la totalité des intérêts de retard d’assiette et de recouvrement mis à sa charge.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2017, Monsieur le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame Y X de ses demandes, de constater que les pièces versées aux débats par l’appelante ne sont pas probantes et de confirmer les impositions supplémentaires mise à la charge de cette dernière, de la débouter de sa demande d’indemnité de procédure et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que le fondement de la rectification ne repose pas sur l’existence d’un don manuel visé par l’article 765 du code général des impôts mais sur l’existence d’une donation indirecte.
SUR CE,
En application de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Une libéralité est taxable quelque soit la qualification juridique de la convention. Si l’administration fiscale est en mesure de prouver la gratuité de l’opération, elle peut réclamer l’impôt sur les donations indirectes, c’est à dire sur les conventions qui, sans aucune simulation, revêtent le caractère d’une libéralité. La donation indirecte est une libéralité dispensée des formes solennelles exigées pour les donations par l’article 931 du code civil. Elle doit néanmoins remplir les conditions de fond suivantes :
l’intention libérale du donateur,
le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur entraînant son appauvrissement,
l’acceptation par le bénéficiaire ayant pour conséquence un enrichissement à due concurrence.
Mme X soutient que les conditions de l’article 894 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce. Elle expose que M. E X et la SCI Le Déjeuner sur l’Herbe ont conclu un contrat de prêt sous seing privé en date du 12 avril 2005 d’un montant de 1 575 000 euros qui a été déposé auprès de Maître A, notaire et que ce contrat prévoyait des remboursements sur une période de 20 ans à compter du 15 janvier 2015. Elle indique que les remboursements effectués par la SCI d’un montant total de 43 0 00 euros ont été financés par Mme X qui détient de ce fait une créance en compte courant à l’encontre de la SCI à l’aide des loyers perçus par la société.
Elle ajoute que le jugement entrepris a méconnu la personnalité juridique et fiscale de la SCI ; que le paiement effectué par M. E X l’a été au profit de la SCI et non de ses enfants et que ce dernier dispose d’une créance sur la SCI du montant des sommes qu’il a payées ; qu’aucun document n’établit qu’il a renoncé à en demander le remboursement et alors qu’il a reçu plusieurs remboursements.
Elle précise que les SCI ne sont pas soumises à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale de sorte que le bilan sur papier libre produit par la société ne peut être écarté des débats. L’administration fiscale expose qu’il n’est pas établi que le contrat de prêt, qui n’a pas été enregistré et n’a pas été joint à l’acte du 23 juin 2005 portant constitution de la SCI, ait été établi antérieurement à la vérification effectuée par l’administration fiscale puisque l’attestation notariée produite par l’appelante est en date du 23 janvier 2015 soit presque 10 ans après la cession litigieuse et 5 ans après la procédure de vérification et que dépourvu de date certaine, il ne constitue pas la preuve de l’existence d’un prêt consenti par M. E X.
Elle ajoute que le bilan au 31 décembre 2013 produit par l’appelante n’a pas force probante puisqu’il a été établi postérieurement au contrôle fiscal intervenu en 2010 ; que la mise en location du bien est intervenue plus de 10 ans après son acquisition et plus de 5 ans après le contrôle ; que le nom de M. E X qui a fourni les fonds permettant l’acquisition du bien n’est pas mentionné dans l’acte ; que ses enfants n’ont pas les ressources nécessaires pour rembourser leur père ; que Mme X a occupé le bien à titre de résidence principale pendant au moins 10 ans, à titre gratuit ; que l’intention libérale de M. E X est réelle sans la mesure où il s’est délibérément et irrévocablement dessaisi des fonds engagés pour l’acquisition du bien sis XXX
Il n’est pas contesté que M. E X a fourni les fonds, soit la somme de 1 593 400 euros qui ont permis l’acquisition de l’immeuble par la SCI du Déjeuner sur l’Herbe en formation et couvert l’intégralité des prix, frais et impôts (1 500 000 euros + 73 350 euros) ainsi que les frais de constitution de la SCI (capital de la SCI 10 000 euros).
L’appelante verse aux débats la copie d’un document manuscrit daté du 12 avril 2005 et signé par Monsieur E X et Madame Y X aux termes duquel M. X prête à la SCI Le Déjeuner sur l’Herbe, la somme de 1 575 000 euros dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier sis à XXX, remboursable sur 20 ans à compter du 1er janvier 2015. Elle produit également une attestation établie par Maître Emmanuelle A, notaire, en date du 23 janvier 2015 aux termes de laquelle elle certifie que « Monsieur E X, demeurant à XXX m’a déposé l’original d’un document en date à Meylan le 12 avril 2005 sous seings privés rédigé par les parties dénommé acte de prêt rappelant le prêt par ce dernier à la SCI Le Déjeuner sur l’Herbe dont le siège social est à Paris XVIII (gérant Y X,) d’une somme de un million cinq cent soixante quinze mille euros (1 575 000 euros) remboursable en vingt ans à compter du 15 janvier 2015 ».
Or, il résulte de cette attestation que le document n’a pas été déposé au rang des minutes du notaire mais simplement déposé. Il n’a donc pas été enregistré. Il n’a pas non plus été joint à l’acte notarié de vente du 1er juillet 2005. Ce document est donc dépourvu de date certaine puisqu’aucun élément extrinsèque n’établit qu’il a été réellement signé le 12 avril 2005. Il est en outre souligné que le notaire certifie que M. E X lui a déposé l’original du document sans indiquer la date à laquelle ce document lui aurait été remis.
Ainsi, ce document ne constitue pas la preuve de l’existence d’un prêt consenti par M. E X. Le bilan au 31 décembre 2013 de la SCI rédigé sur une feuille de papier produit par l’appelante n’a aucune force probante d’autant qu’il a été établi postérieurement au contrôle fiscal intervenu en 2010. En outre, il convient de souligner que la location du bien est intervenue plus de 10 ans après son acquisition et plus de 5 ans après le contrôle ; Mme X ayant occupé le bien à titre de résidence principale pendant au moins 10 ans, à titre gratuit. Il n’est pas contesté que Mme Y n’avait pas les ressources suffisantes pour rembourser son père ni pour acquérir le bien et qu’aucun remboursement n’est intervenu jusqu’au 19 mars 2015.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les remboursements intervenus ne rapportent pas la preuve qu’elle n’aurait pas accepté le dessaisissement de son père et qu’elle ne s’est pas enrichie puisque le contrat de prêt produit est dépourvu de force probante et qu’il est établi que ni la SCI ni les enfants de M. E X n’ont pris, lors de l’acquisition du bien, aucun engagement de remboursement envers leur père. Enfin, il convient d’ajouter qu’en application de l’article 1655 du code général des impôts, les sociétés ayant pour unique objet l’acquisition d’immeubles ou la gestion de ces immeubles, sont réputées, quelque soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application notamment des impôts directs et des droits d’enregistrement.
L’appelante soutient, à titre subsidiaire, que la libéralité serait en tant que don manuel, devenue taxable, au plus tôt, lors de sa révélation par le jugement de première instance.
Ainsi que l’a justement jugement relevé le tribunal, l’examen de la proposition de rectification du 3 novembre 2010 et de la réponse aux observations du contribuable du 27 janvier 2011 montrent que l’administration fiscale a entendu qualifier de donation indirecte le versement effectué par M. E X et le soumettre aux droits de mutation à titre gratuit correspondants et n’a pas considéré être en présence d’un don manuel non déclaré.
En l’espèce, M. E X n’a déclaré aucun don manuel ni reconnu avoir effectué un tel don au bénéfice de ses enfants.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’une donation indirecte aux motifs que l’intention libérale de M. E X était réelle dans la mesure où il s’était délibérément et irrévocablement dessaisi des fonds engagés pour l’acquisition du bien sis XXX et s’était appauvri à hauteur de 1 593 400 euros au bénéfice de ses enfants qui se sont enrichis à due concurrence de cette somme, soit pour Mme Y X à hauteur de 796 700 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Y X qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l’administration fiscale la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens d’appel ;
DEBOUTE Madame Y X de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE Madame Y X à payer à Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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