Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 sept. 2025, n° 2502874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. E C et Mme A C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de « l’arrêté d’enquête parcellaire relatif au projet de raccordement électrique au bénéfice de Mme D, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles » du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, si M. et Mme C indiquent dans leur requête demander la suspension de l’exécution de « l’arrêté d’enquête parcellaire relatif au projet de raccordement électrique au bénéfice de Mme D, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles », la décision du préfet de la Manche du 26 août 2025 présentée comme la décision attaquée, a pour objet l’institution de servitudes légales d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage au profit du syndicat départemental d’énergie dans la Manche (SDEM) pour assurer le raccordement du logement de fonction de Madame D sur la parcelle A 565, se situant au lieu-dit La Becqueviliere, dans la commune de Saint-Gilles. Les requérants n’ont introduit aucun recours au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée, en méconnaissance des exigences prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A C.
Fait à Caen, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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