Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2419933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. E…, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Vaubois, représentant M. A… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 2 août 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française et l’a obligé à quitter le territoire. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en 2018 et y réside habituellement depuis. M. A… est marié à une ressortissante française depuis le 20 juin 2020. Même si la communauté de vie n’est pas contestée par le préfet, le requérant produit, pour attester de la réalité de leur communauté de vie, des documents mentionnant leurs deux noms tels que, notamment, un contrat de location du 21 juillet 2020, une attestation EDF du 29 avril 2022 faisant état de la conclusion d’un contrat d’électricité pour ce logement, ainsi qu’un avis d’échéance de paiement de leur loyer d’août 2023. En outre, le requérant verse aux débats une dizaine d’attestations sur l’honneur faisant valoir sa bonne intégration en France, dont deux rédigées par les enfants de sa conjointe. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 juillet 2021, M. A… a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors la décision attaquée, qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voir de conséquence, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et qu’il délivre à l’intéressé, dans le délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur sa situation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vaubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 18 novembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A… dans les conditions mentionnées au point 4.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Vaubois, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vaubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Mounic
La greffière,
C. Gentils
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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