Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mai 2025, n° 2503739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le dessaisissement de ses armes, munitions et leurs éléments, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux est susceptible d’être exécuté et d’avoir des conséquences irréversibles à brève échéance sur sa situation patrimoniale et personnelle avant l’examen au fond de cet arrêté, dont il conteste la légalité ;
— les faits sur lesquels se fonde l’arrêté ne sont ni établis ni circonstanciés ; ils procèdent d’un simple signalement dont la provenance comme l’étendue restent inconnues ; si ces faits devaient être considérés comme établis, ils sont anciens et non corroborés par son comportement; ses armes ne sont pas associées à ces faits, alors qu’il n’a été mêlé au trouble de voisinage litigieux que de façon indirecte et indépendante de sa volonté ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; il conteste formellement avoir été responsable des dommages allégués par la victime présumée ; en conséquence du classement sans suite de l’autorité judiciaire, il n’a pas été en mesure de présenter sa défense de manière formelle ; ce signalement ne saurait constituer un élément objectif susceptible de caractériser des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes justifiant l’arrêté contesté ; il a un emploi régulier et licite de ses armes et n’a jamais été l’objet d’un autre signalement ;
— il présente tous les gages d’insertion sociale et professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503755 enregistrée le 26 mai 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 15 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a informé M. A, détenteur de deux carabines et trois fusils, qu’à la suite de l’enquête administrative qu’il a fait diligenter, il envisageait de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement de toutes ses armes. Par un arrêté du 17 avril 2025 pris après que l’intéressé ait présenté ses observations, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le dessaisissement de ses armes, lui a interdit d’en acquérir et d’en détenir, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En se bornant à se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux est susceptible d’être exécuté et d’avoir des conséquences irréversibles à brève échéance sur sa situation patrimoniale et personnelle alors que les délais ordinaires d’instruction et de jugement ne permettraient pas que sa requête au fond soit jugée rapidement ou encore de son caractère honnête et intègre, M. A ne justifie d’aucune situation d’urgence qui nécessiterait l’intervention du juge des référés avant le jugement de sa requête au fond, dès lors que les conséquences ainsi décrites de l’exécution de l’arrêté en litige, pris dans un objectif de sécurité publique, n’affectent que la possibilité pour lui d’exercer une activité de loisirs.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Toulouse le 30 mai 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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