Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2025, n° 2501265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le maire de Saint-Doulchard a constaté la péremption de la non-opposition à la déclaration préalable n° DP 018 205 18 B0070 délivrée le 31 juillet 2018 pour l’implantation d’une antenne relais Chemin de la Lune, au lieu-dit Les Sandins ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Doulchard une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce que la décision attaquée cause un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses intérêts en l’empêchant de débuter les travaux ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que l’absence d’engagement des travaux dans le délai de trois ans à compter de la décision irrévocable rejetant le recours des tiers contre la non-opposition à la déclaration préalable résulte du fait de la commune dont le maire s’est opposé à plusieurs reprises à la réalisation des travaux en refusant les autorisations de voirie et de police nécessaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500493, enregistrée le 5 février 2025, par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la société Free mobile soutient que l’urgence résulte de ce que la décision attaquée cause un préjudice suffisamment grave et immédiat à ses intérêts en l’empêchant de débuter les travaux. Toutefois, il résulte des propres écritures de la société requérante que l’engagement des travaux nécessite l’octroi par le maire de Saint-Doulchard d’une autorisation de voirie pour le busage d’un fossé et une autorisation de police pour réglementer la circulation sur la voie de desserte de la parcelle d’implantation de l’antenne relais. Si la première de ces autorisations a été refusée par le maire, le tribunal a annulé sa décision par un jugement définitif du 4 juillet 2024, sans que les travaux de busage ne soient entrepris. En outre, la seconde autorisation a été refusée à deux reprises le 21 août 2020 et le 27 septembre 2021 et les requêtes dirigées contre ces refus ont été rejetées par un jugement du 1er décembre 2023, frappé d’appel, au motif que la société demanderesse n’a pas justifié de la durée de fermeture de la voie de desserte de plusieurs dizaines de jours, au regard des travaux limités projetés. La société requérante n’indique pas avoir présenté de nouvelles demandes d’autorisation de police.
4. Dans ces circonstances, alors que la décision de non-opposition à la déclaration préalable n’est pas effectivement susceptible de permettre la réalisation des travaux à bref délai, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024.
Les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Doulchard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la société Free mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile.
Fait à Orléans, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Denis A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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