Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 juin 2025, n° 2507856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2507856, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot (77990), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
M. A soutient que :
— le 6 décembre 2024, un arrêté de réadmission Schengen lui a été notifié par la préfecture de la Savoie ; après son interpellation le 30 mai 2025, un arrêté de placement en rétention lui a été notifié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour l’exécution de cette mesure d’éloignement ;
— les autorités italiennes ayant refusé son admission le 16 mai 2025, les autorités françaises ont alors entamé, le 19 mai 2025, des diligences en vue de la saisine du consulat de son pays d’origine, la Cote d’Ivoire, en vue de l’obtention d’un laissez-passer pour l’éloigner vers ce pays ;
— ces diligences révèlent l’existence d’une mesure d’éloignement implicite ainsi qu’une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et une décision fixant la Cote d’Ivoire, comme pays de renvoi ;
— sa requête en référé liberté est recevable en application de la jurisprudence Indjai du Conseil d’Etat et de l’arrêt n° 306136 du Conseil d’Etat en date du 4 juin 2007 en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus depuis l’intervention de l’arrêté de réadmission Schengen ;
— l’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée compte tenu de l’objet de la mesure d’éloignement dont il fait pour laquelle il est placé en rétention ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de ne pas être détenu arbitrairement et à son droit à un recours effectif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant ivoirien né le 18 juin 1989, a fait l’objet le 6 décembre 2024 d’un arrêté de réadmission Schengen qui lui a été notifié par la préfecture de la Savoie. Afin d’exécuter cet arrêté, M. A a fait l’objet, après son interpellation du 30 mai 2025, d’un arrêté de placement en rétention notifié par la préfecture de la
Seine-Saint-Denis. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’office du juge des référés :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. » ; aux termes de l’article L. 572-1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. » ; aux termes de l’article L. 572-4 de ce code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » ; aux termes de cet article L. 921-2 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
5. De plus, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. »
6. Il ressort de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français ou une décision de transfert aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne compétente pour examiner la demande d’asile du requérant, lorsqu’elles sont accompagnées d’un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 et L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
7. Pour justifier de la recevabilité de sa requête en référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, M. A soulève, en application du principe énoncé au point précédent, un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l’intervention de l’arrêté de réadmission Schengen du 6 décembre 2024. Il soutient plus précisément que les autorités italiennes ont refusé son admission le 16 mai 2025, que les autorités françaises ont alors entamé, le 19 mai 2025, des diligences en vue de la saisine du consulat de son pays d’origine, la Cote d’Ivoire, en vue de l’obtention d’un laissez-passer pour l’éloigner vers ce pays, et que ces diligences révèlent l’existence d’une mesure d’éloignement implicite ainsi qu’une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’une décision fixant la Cote d’Ivoire, comme pays de renvoi.
8. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait, après avoir été placé en rétention par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mai 2025, introduit un recours contre l’arrêté de transfert aux autorités italiennes du 6 décembre 2024, comme le prévoit pourtant l’article L. 572-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers. De plus, il ressort de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juin 2025 que les autorités italiennes ont effectivement refusé le transfert de M. A aux fins d’examen de sa demande d’asile, comme il est soutenu dans la requête. Par suite, l’arrêté du 6 décembre 2024 est devenu caduc et M. A ne saurait en demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français est motivée, ce qui signifie qu’elle est nécessairement écrite et donc explicite. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français implicite faite à M. A doivent être rejetées comme irrecevables en absence d’une telle mesure. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. A a introduit le 6 juin 2025 une requête sur le fondement de l’article L. 614-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à fin d’annulation des décisions implicites portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 6, il ne saurait également contester ces mesures, à les supposer établies, par une requête en référé liberté présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de suspension des mesures d’éloignement dont il fait l’objet liberté présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par ordonnance en application de l’article L. 522-3 du même code ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Compte tenu du rejet des conclusions principales de la requête, il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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