Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 29 sept. 2025, n° 2501173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de verser la somme de 1 800 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’incompétence, ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… D…, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1989, est entré en France le 1er mai 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 15 septembre 2023 et 5 août 2024. Par un arrêté du 29 août 2024, dont M. D… demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa contestation de la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour mais de prononcer une mesure d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code.
4.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis le 1er mai 2023 et qu’il a reconstruit sa vie sur le territoire national. Toutefois, sa durée de séjour est liée à l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n’a en conséquence pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
8.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de verser la somme de 1 800 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’incompétence, ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… D…, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1989, est entré en France le 1er mai 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 15 septembre 2023 et 5 août 2024. Par un arrêté du 29 août 2024, dont M. D… demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa contestation de la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour mais de prononcer une mesure d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 de ce code.
4.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis le 1er mai 2023 et qu’il a reconstruit sa vie sur le territoire national. Toutefois, sa durée de séjour est liée à l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n’a en conséquence pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
8.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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