Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2114258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1982, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a rejetée par une décision du
19 mai 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du
22 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu le rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que l’enfant mineur de M. B réside à l’étranger et que cette circonstance ne permet pas de considérer qu’il a établi en France l’ensemble de ses attaches familiales. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite en tenant compte de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l’article 21-26 du code civil, la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts familiaux.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant n’a pas établi de manière pérenne ses attaches en France alors que son enfant mineur né le 19 février 2020, réside à l’étranger. M. B ne conteste pas avoir reconnu être le père de cet enfant et se borne à soutenir qu’il n’a jamais entretenu de lien avec lui. Dans ces conditions, et alors même que M. B réside en France depuis huit ans et s’est activement engagé en tant qu’infirmier pendant la période d’état d’urgence sanitaire, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que M. B n’avait pas fixé le centre de ses attaches familiales en France. La circonstance que l’enfant de M. B soit décédé postérieurement à la décision attaquée n’a pas d’incidence sur la légalité de cette décision, laquelle s’apprécie à la date à laquelle la décision a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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