Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 déc. 2025, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 247 euros, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 octobre 2024.
Elle soutient que :
- elle n’est pas responsable de l’indu dès lors que la caisse d’allocations familiales, qui connait le montant de ses revenus, a procédé, elle-même, au calcul de ses droits à l’allocation ;
- sa situation ne lui permet pas de rembourser l’indu.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B…, le 23 novembre 2024, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 247 euros, pour la période du 1er janvier 2024 au 30 octobre 2024. Mme B… a sollicité, le 26 novembre 2024, une remise de cette dette. Par la décision attaquée du 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, l’indu d’allocation de logement familiale en litige est imputable à Mme B… qui a minoré, dans sa déclaration de ressources du 28 décembre 2023, le montant de sa pension alimentaire perçue au titre de l’année 2023. La requérante, qui vit seule avec trois enfants à charge, indique que cette dette risque de déséquilibrer son budget, alors qu’elle se trouve en situation de surendettement. Toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges ni des ressources du foyer et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. En outre, la caisse d’allocations familiales expose, sans être démentie, que ses ressources globales mensuelles s’élèvent à 2 878 euros et qu’elle doit honorer un loyer hors charges de 923 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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