Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2513358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, M. B… A… alias E… D…, représenté par Me Djinderedjian, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2025/74/657 du 11 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de cent euros, et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte, dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.
M. D… soutient que :
les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment parce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il présente par ailleurs des garanties de représentation suffisantes ;
l’interdiction de retour est entachée d’une erreur dans les motifs de fait dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. La durée de deux ans est excessive et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
résidant dans la commune de Cluses, l’obligation quotidienne de pointage au commissariat d’Annecy est impossible.
Vu :
la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… alias E… D…, ressortissant bosnien né le 31 juillet 1982 à Sarajevo, déclare être entré en France en 2015. Le 10 décembre 2025, il est entendu par la direction interdépartementale de la police nationale de la Haute-Savoie. Le lendemain, la préfète de la Haute-Savoie prend à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans et, en parallèle, l’assigne à résidence. M. B… A… alias E… D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté susvisé n°2025/74/657, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte afférentes :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté n° SGCD/SLI/PAC/2025-084 du 30 septembre 2025, régulièrement publié et disponible sur internet ; par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En dépit d’une présence alléguée en France de plus de dix ans, le requérant, âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas avoir transféré dans cet Etat le centre de ses intérêts, alors, par ailleurs et au surplus, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son père et trois de ses sœurs résideraient régulièrement en France au titre du droit d’asile. Dès lors, la préfète de la Haute-Savoie a pu légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public;/ (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation (…) ».
En l’état de l’instruction, les faits de recel de vol, vols et usage et détention de produits stupéfiants évoqués dans la décision attaquée ne sont corroborés par aucune pièce ou référence à une quelconque condamnation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, auquel les services de police ont fait renseigner « une grille de vulnérabilité » lors de son audition du 10 décembre 2025 citée au point 1, présenterait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la menace à l’ordre public ne saurait légalement fonder la décision portant refus de délai départ volontaire.
Toutefois, la préfète de la Haute-Savoie fonde également cette décision sur le 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il est notamment constant que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète de la Haute Savoie, qui aurait pris la même décision si elle avait retenu comme motif unique le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ».
Pour porter à une durée de deux ans l’interdiction de retour prise à l’encontre du requérant, la décision attaquée, après avoir affirmé que l’intéressé « n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement », pointe la menace à l’ordre public constituée par son comportement. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6, cette menace, en l’état de l’instruction, ne ressort pas des pièces du dossier. Toutefois, eu égard aux éléments de faits énoncés au point 4, notamment les liens particulièrement ténus entretenus par le requérant avec la France en dépit d’un long séjour allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de deux ans serait disproportionnée ou entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne saurait enfin utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté susvisé n°2025/74/657 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreintes afférentes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté n° SGCD/SLI/PAC/2025-084 du 30 septembre 2025, régulièrement publié et disponible sur internet ; par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En deuxième lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, directement invoquée contre la décision portant assignation à résidence, doit être écartée pour les motifs exposés aux points précédents.
Toutefois, en troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
En l’espèce, à l’article 2 de l’arrêté contesté, la préfète de la Haute-Savoie a fait obligation au requérant de se présenter « tous les jours, hors dimanche et jours fériés au commissariat d’Annecy ». Par ailleurs, une attestation non contestée indique que le requérant réside à Cluses, commune distante de plus de 60 km d’Annecy. Or la nécessité de choisir ce commissariat comme lieu de contrôle de l’assignation à résidence ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les modalités de l’assignation sont disproportionnées en vue des buts poursuivis par la mesure.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté susvisé de la préfète de la Haute Savoie portant assignation à résidence, en tant seulement qu’il oblige l’intéressé, à son article 2, à se présenter « tous les jours, hors dimanche et jours fériés au commissariat d’Annecy ».
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Djinderedjian sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… alias E… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté susvisé du 11 décembre 2025 portant assignation à résidence est annulé, en tant seulement qu’il oblige à son article 2 M. B… A… alias E… D… à se présenter « tous les jours, hors dimanche et jours fériés au commissariat d’Annecy ».
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Djinderedjian, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Djinderedjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… alias E… D…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Djinderedjian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
I. FRAPOLLI
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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