Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 nov. 2024, n° 2107192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2019, un inspecteur A de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a procédé au contrôle administratif de l’établissement « Clear Optic » situé à Nanterre et exploité par la société HDMS Vision. A la suite de ce contrôle, le gérant de l’établissement a été convoqué dans les locaux de l’URSSAF. Le 20 décembre 2019, l’inspecteur a rédigé un rapport de constat adressé au gérant faisant état de la présence, le 28 novembre 2019, de deux personnes en situation de travail dissimulé, la sœur et la mère du gérant, pour lesquelles aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été soumise puis, il lui a adressé une lettre d’observations en ne retenant un redressement de cotisations que de la sœur du gérant, la mère de celle-ci n’étant pas en situation de travail au moment du contrôle. Le 6 janvier 2020, le gérant de l’établissement a adressé ses observations et, par courrier du 31 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le gérant qu’il envisageait de prononcer une sanction administrative de fermeture de l’établissement pendant une durée de neuf jours et l’a invité à présenter ses observations, ce qu’il a fait par courrier du 11 septembre 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2020, notifié le 11 décembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Clear Optic » pour une durée de neuf jours. Le 5 février 2021, la SARL HDMS Vision a exercé un recours hiérarchique à l’encontre de cet arrêté auprès du ministre de l’intérieur. Ce recours a été implicitement rejeté. Par sa requête, la société demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020, ensemble la décision rejetant implicitement le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur la mise hors de cause du ministre de l’intérieur :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
3. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, il n’était pas compétent pour statuer sur le recours hiérarchique formé par la SARL HDMS Vision à l’encontre de l’arrêté du 8 décembre 2020 prononçant la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Clear Optic » pour une durée de neuf jours dès lors que seul le ministre du travail et de l’emploi était compétent en la matière, la fermeture ayant été prononcée pour non-respect des dispositions du code du travail. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées que le ministre de l’intérieur est réputé avoir transmis, sur le fondement de ces dispositions, le recours hiérarchique exercé par la SARL HDMS Vision à la ministre du travail et de l’emploi et cette dernière est ainsi réputée avoir implicitement rejeté ce recours, dès lors qu’elle n’y a pas répondu dans un délai de deux mois suivant sa réception. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause le ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé () ».
5. Il résulte des de ces dispositions que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement où cette infraction est relevée et cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité.
6. Il résulte de l’instruction que, le 28 novembre 2019, l’agent de contrôle de l’URSSAF a constaté qu’une personne en situation de travail, à savoir la sœur du gérant de la société, était venue l’accueillir dans l’établissement Clear Optic laquelle a reconnu, au cours des auditions, qu’elle effectuait quelques heures au sein de la boutique. Il n’est pas contesté qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été réalisée pour l’embauche de cette salariée alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle représente 100% de l’effectif de l’établissement dès lors que le gérant a lui-même déclaré que la société n’emploie pas de personnel dès lors qu’il n’avait prévu de commencer à se rémunérer qu’à la fin de l’été 2020 et qu’une déclaration préalable à l’embauche avait été enregistrée le concernant le 25 août 2020, soit postérieurement à l’arrêté. Ainsi, la proportion de salariés concernés, compte tenu de l’effectif de l’établissement, est importante. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société, l’infraction relevée est isolée, la société n’ayant jamais fait l’objet de sanction pour les mêmes faits. Par ailleurs, le caractère de gravité n’est pas davantage établi dès lors que seule la circonstance que la personne contrôlée n’avait pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche a été reprochée à la société. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l’infraction concerne 100% de l’effectif de l’établissement, en prononçant à l’égard de la SARL HDMS Vision la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de neuf jours, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail et la société est fondée, pour ce motif, à en demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la SARL HDMS Vision, que celle-ci est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Clear Optic » pour une durée de neuf jours, ensemble la décision par laquelle le ministre du travail et de l’emploi a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le ministre de l’intérieur est mis hors de cause.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Clear Optic » pour une durée de neuf jours, ensemble la décision par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par la SARL HDMS Vision à l’encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL HDMS Vision la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL HDMS Vision, au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°210719
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