Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2303231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 23 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 5 septembre 2022 et le 27 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde affecté à son permis de conduire de quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision référencée 48SI en litige est irrégulière dès lors qu’elle se fonde sur deux décisions de retrait de points elles-mêmes irrégulières ;
— la décision de retrait de point relative à l’infraction relevée le 5 septembre 2022 est irrégulière en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
— la réalité de cette infraction n’est pas établie dès lors qu’elle a fait l’objet d’une réclamation auprès de l’officier du ministère public compétent en date du 13 février 2023 ;
— la décision de retrait de points relative à l’infraction relevée le 27 janvier 2023 est illégale en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
— la réalité de cette infraction n’est pas établie dès lors qu’elle a saisi l’officier du ministère public compétent d’une réclamation en date du 6 février 2023 ;
— l’exercice d’un recours contre une contravention routière doit la faire regarder comme bénéficiant de la présomption d’innocence ; le ministre de l’intérieur ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, retenir la réalité de ces infractions comme établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit demandé à la requérante de choisir entre son ancien permis de conduire ou la conservation de son nouveau permis en cas d’annulation de la décision.
Il soutient que :
— aucun conducteur ne saurait être en possession de plus d’un permis de conduire à la fois ; ainsi, dans l’hypothèse où la décision en litige est annulée, le requérant ne saurait se voir restituer son ancien titre qu’à la condition de restituer son nouveau permis de conduire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de Mme B A pour solde de points nul en raison de retraits de points consécutifs à des infractions relevées à son encontre entre le 1er février 2021 et le 27 septembre 2023. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 5 septembre 2022 et le 27 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, justifie avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
3. Il ressort du relevé d’information intégral que Mme A s’est acquittée de l’amende forfaitaire émise à la suite de l’infraction relevée à son encontre le 27 janvier 2023. Ainsi, le paiement de cette contravention établit la réalité de cette infraction conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Il résulte en outre de l’instruction que l’officier du ministère public, saisi de la réclamation déposée par Mme A, n’a pas prononcé l’abandon des poursuites à son encontre et a initié la procédure simplifiée par ordonnance pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route doit être écarté.
4. Par ailleurs, le relevé d’information intégral du permis de conduire de la requérante indique que l’infraction relevée le 5 septembre 2022 a entraîné l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. S’il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une réclamation contre ce titre exécutoire, elle ne justifie pas que ce recours ait entraîné l’annulation du titre. La seule circonstance qu’elle a valablement exercé ce recours est sans incidence quant à la réalité de l’infraction relevée à son encontre. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant le retrait de points en litige, le ministre de l’intérieur aurait, faute d’établir la réalité de cette infraction, méconnu les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Ce moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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