Rejet 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 févr. 2025, n° 2500171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme E… B… C… représentée par Me Dedry demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- l’administration a méconnu le droit à la vie privée et familiale, le droit d’aller et venir et l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 février 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Dedry, conseil du requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir que l’intéressé a été élargie par le juge des libertés et de la détention ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… C…, ressortissante comorienne née le 8 juin 1986 à Befelatanana (Madagascar), demande au tribunal la suspension des effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Toutefois, si Mme B… C… soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à un certain nombre de libertés fondamentales dont le droit à la vie privée et familiale, le droit d’aller et venir et l’intérêt supérieur de son enfant mineur et si elle produit qiuelques pièces justificatives, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision permettant de les apprécier et se borne à des digressions d’ordre général. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… C… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2025
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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