Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2509375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2509375 enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme A… soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- méconnaît les articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
II°/ Par une requête n°2509379 enregistrée le 8 septembre 2025, M. E…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. E… reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la cadre de la requête n°2509375.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. E…, ressortissants guinéens, nés respectivement les 9 août 2004 et 1er février 2003 sont entrés en France le 2 février 2023. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 17 juin 2025. Par les arrêtés contestés du 11 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme A… et M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
Les arrêtés en litige ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: / 1o Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1o ou 2o de l’article L. 531-32; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3o de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2o du présent article; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5o de l’article L. 531-27; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français; / 2o Lorsque le demandeur: / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36; : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3o de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement; : c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale./ Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Les requérants font valoir que la demande d’asile formée par Mme A… au nom de leurs enfants, B…, né en 2023 et Ibrahim, né en 2025, étant en cours d’instruction devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la date des arrêtés contestés, leur droit au maintien sur le territoire, tel que garanti par les articles L. 541-1 et suivants a été méconnu. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les demandes formées au nom des enfants ont été rejetées comme irrecevables antérieurement aux arrêtés contestés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 541-1 et suivant doivent être écartés.
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment la circonstance que la préfète ait considéré que les enfants mineurs des enfants se trouvent dans la même situation que les requérants ne carractérise pas un défaut d’examen sérieux de leur situation.
Le séjour des intéressés en France est récent et ils ne font pas état d’attaches sur le territoire français hors de leur propre cellule familiale, laquelle a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme A… et M. E… font valoir des craintes pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine, ils ne produisent aucune pièce et se bornent à reprendre leur récit devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides alors même que leurs demandes d’asiles ont été rejetées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de la situation personnelle des intéressés précédemment décrite la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée des interdictions de retour prononcées à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de Mme A… et M. E…, parties perdantes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… et M. E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… et M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… E… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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