Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 janv. 2025, n° 2500107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme E F et M. C D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A D, représentés par Me Touraille, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme F et de sa fille, A D, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon lors de son accouchement le 16 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F et M. D soutiennent que :
— le 16 avril 2022, Mme F a accouché d’une petite fille prénommée A, au CHU de Dijon ;
— durant sa grossesse, Mme F a subi des métrorragies et est porteuse d’une anomalie génito-surrénalienne à type de déficit enzymatique, qui ont justifié le contrôle du rythme cardiaque de l’enfant à naître, lequel s’est révélé sévèrement ralenti avec un risque important d’acidose ;
— une césarienne a été pratiquée en code orange à 3h10 et A D est née à 3h23 ;
— la petite A été victime d’une encéphalopathie anoxo-ischémique et a vu son début de vie compliqué par une dégradation de ses fonctions hépatique et rénale ;
— le 12 octobre 2022, ils ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a désigné le 21 décembre 2022 les professeurs Bretelle et Gire lesquels ont rendu leur rapport le 11 mai 2023 ;
— le 4 septembre 2023, ils ont contesté les termes du rapport rendu et demandé à la CCI d’ordonner une contre-expertise ;
— le 20 septembre 2023, la CCI a refusé de les indemniser au motif qu’en dépit des manquements commis par le CHU de Dijon dans la prise en charge de la mère et de son enfant, notamment le retard de réalisation de la césarienne et l’insuffisance de prise en charge post-natale adaptée pour A, cette dernière, de même que ses parents, n’ont subi aucun préjudice de nature à emporter la compétence de la CCI ;
— ils contestent l’avis de la CCI et demandent qu’une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme F et de leur fille.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Le critère d’utilité imposé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s’apprécier, d’une part, au regard d’une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d’autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d’autres voies que le référé pour obtenir ce qu’il recherche.
2. Le rapport de l’expertise contradictoire établi par les professeurs Bretelle et Gire le 11 mai 2023 indique de manière circonstanciée les manquements intervenus lors de l’accouchement de Mme F et en post-natal pour A et conclut à un retard de prise en charge, tant obstétrical que pédiatrique. Néanmoins, les experts imputent l’insuffisance multiviscérale A à un état pré existant qui ne pouvait être décelé et constatent qu’à la date de l’accedit, A, alors âgée de 10 mois, présente un examen neurologique normal et n’a subi aucun préjudice, temporaire ou permanent, à l’exclusion des souffrances endurées.
3. Ainsi, en l’état de l’instruction, Mme F et M. D disposent déjà de tous les éléments nécessaires pour engager, s’ils s’y croient fondés, une action tendant à la réparation des préjudices qu’ils estimeraient avoir subis. Par suite, leur demande d’expertise ne présente aucun caractère utile et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et M. C D.
Fait à Dijon le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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