Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, et de lui fixer un rendez-vous à cette fin ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors qu’en l’absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, a des difficultés d’accès aux soins et ne peut exercer un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il soutient que Mme A… a été mise en possession, le 4 juillet 2025, sur son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 juillet au 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 août 1977, a déposé le 8 février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme A… a, le 4 juillet 2025, antérieurement au dépôt de sa requête, été mise en possession, sur son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 juillet au 3 octobre 2025. Dès lors, la requête de Mme A… est dépourvue d’objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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