Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Diaz, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de M. A, pour préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mauritanienne, née le 14 octobre 1997, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d’asile le 23 mai 2025. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu’elle avait obtenu un visa de type C auprès des autorités espagnoles le 23 avril 2025. Par deux arrêtés du 13 juin 2025, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu remettre le 23 mai 2025 deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue française, dont le contenu a été traduit oralement en langue peulh, ainsi que cela est précisé dans l’attestation signée par l’intéressée. La signature de Mme C sur chacun de ces documents, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel ainsi que sur l’attestation jointe démontrent, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, dans une langue qu’elle a indiqué être en mesure de comprendre. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée, en l’absence de démonstration que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () »
6. Il ressort des mentions du compte-rendu de l’entretien individuel produit par le préfet, signé par Mme C elle-même, qu’elle a bénéficié, le 23 mai 2025, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été conduit avec le concours d’un interprète en langue peulh par un agent de la préfecture des Yvelines, dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, quand bien même il n’aurait signé le compte rendu de cet entretien que par ses initiales. En outre, aucun élément du dossier ne conduit à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené les entretiens, alors que les comptes-rendus de ces entretiens comportent la mention selon laquelle il s’agit d’un agent qualifié de la préfecture, les initiales de cet agent et le cachet de la préfecture des Yvelines. La requérante ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il ne lui aurait pas permis de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci précise notamment le parcours de Mme C, la procédure suivie ainsi que les éléments de sa vie personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante n’apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est ainsi pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. La requérante n’ayant pas démontré, par les moyens qu’elle soulève, l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet du Doubs et à Me Diaz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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