Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 nov. 2024, n° 2429787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429787 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis et portant refus de renouvellement de sa carte de résident valable du 5 avril 2014 au 4 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Carles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il réside en France depuis plus de 20 ans et que du fait de la décision en litige, il se trouve privé de ses droits sociaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2429783 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Evgénas a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue, le 18 novembre 2024, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1970, entré en France en 2004 selon ses indications, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué que sa demande de renouvellement de sa carte de résident valable du 5 avril 2014 au 4 avril 2024 ne serait pas instruite en raison du caractère incomplet de son dossier.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. M. A qui, ayant bénéficié d’une carte de résident de 2014 à 2024, en demande le renouvellement, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande de renouvellement. Dès lors, la condition d’urgence, au demeurant non contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui a demandé le renouvellement de sa carte de résident a produit du 31 juillet 2024 au 28 août 2024 les pièces sollicitées par les services préfectoraux pour compléter son dossier et a été convoqué en préfecture au mois d’août 2024 pour la prise de ses empreintes. Il fait valoir sans être contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas produit de mémoire en défense et n’étant pas représenté à l’audience, qu’il a, en particulier, produit un justificatif de domicile datant de moins de six mois. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen de sa demande et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de l’instruire sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet lui a indiqué que sa demande de renouvellement de sa carte de résident ne serait pas instruite en raison du caractère incomplet de son dossier.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 10 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carles, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carles de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Seine Saint Denis en date du 10 septembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Carles, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Carles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint Denis.
Fait à Paris, le 19 novembre 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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