Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2202182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 27 février 2023, la SCI Ridondelle, représentée par Me Anne-Sophie Piquot-Joly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le maire de Méré a délivré à M. A un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle et d’une piscine sur la parcelle C791, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 24 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méré une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; la notice architecturale est insuffisante en ce qui concerne les espaces libres ; le plan en coupe est insuffisant en l’absence de représentation du terrain naturel et de sa cote avant travaux ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme ; 3 places de stationnement et la voie carrossable sont prévues au cœur de l’espace boisé classé (EBC);
— le plan local d’urbanisme (PLU) est illégal, en ce qu’il a créé une pastille de constructibilité au sein d’un EBC ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UJ2 du règlement du PLU ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la voie de desserte du projet ne répond pas à l’importance et la destination de la construction prévue ; elle ne correspond pas aux exigences du paragraphe 3 des dispositions du règlement du PLU relatives aux voies nouvelles.
Par des mémoires enregistrés les 26 janvier et 14 mars 2023, M. A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 décembre 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, en raison du défaut d’intérêt à agir de la SCI Ridondelle à l’égard du permis de construire attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
La SCI Ridondelle a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2024, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 octobre 2021, le maire de Méré a délivré à M. A un arrêté de permis de construire visant à la réalisation, sur la parcelle C791, d’une maison individuelle et d’une piscine. La SCI Ridondelle demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. » Aux termes de l’article 697 du même code : « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. » Enfin, aux termes de l’article 698 du même code : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti () ».
5. En l’espèce, pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre du permis de construire attaqué, la SCI Ridondelle, propriétaire des parcelles C445 et 688, éloignées de près de 200 mètres du terrain d’assiette, soutient que l’impasse du Bois Yvon, qui dessert le projet, est constituée notamment d’une servitude de passage sur ses deux parcelles, pour permettre aux terrains enclavés d’avoir un accès à la voie publique qui borde sa propriété. En se bornant toutefois à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code civil relatives aux servitudes de droit privé, alors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, la société requérante n’invoque aucune atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient au sens de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire attaqué. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Ridondelle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ridondelle, à la commune de Méré et à M. A.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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