Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2500351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 20 février 2025, le 19 mars 2025 et le 26 mai 2025, Mme A C semble contester une décision rejetant une demande de remise de dette correspondant à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés, de prime d’activité et d’allocation personnalisée au logement.
Une demande de régularisation a été adressée le 30 août 2024 à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 dudit code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En l’espèce, Mme A C saisit le tribunal d’un litige concernant un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés, de prime d’activité et d’allocation personnalisée au logement et fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée refusant une remise de dette, la requérante a été invitée, par un courrier du 10 février 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. En réponse à ce courrier, la requérante a indiqué ne pas avoir de décision à produire, sans toutefois expliquer et justifier les raisons pour lesquelles il lui était impossible de produire la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de
Mme C, qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Au surplus, il est apparu que Mme C, par l’intermédiaire d’un conseil, avait déjà saisi le tribunal d’une requête ayant le même objet, enregistrée sous le numéro 2402831 et toujours en instance. Dans c’est conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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