Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2526604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 septembre 2025, 15 septembre 2025 et 17 septembre 2025, M. B A, demande à la juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris procède à des saisies intégrales sur ses prestations sociales et familiales depuis le mois de mars 2025, ainsi que la décision d’imputation de 179 euros au titre du mois de juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’ordonner la mise en œuvre d’un plan d’apurement comprenant un échéancier proportionné et soutenable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de corriger l’imputation erronée du mois de juillet 2025 et de rectifier l’historique du solde, de lui prescrire la délivrance d’une attestation détaillée, depuis mars 2025, des prestations théoriquement dues et des montants effectivement versés après retenues, d’enjoindre à ce qu’elle transmette à la caisse primaire d’assurance maladie un flux rectifié correspondant aux prestations réellement versées, et de justifier au greffe de l’exécution de ces mesures, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que sa demande au fond a été enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2525168 ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans une situation de surendettement et est dans l’impossibilité matérielle de couvrir ses besoins essentiels ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de saisies intégrales dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait, à raison de la double imputation au titre du mois de juillet 2025 et du fait qu’il n’a pas dissimulé de revenu, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant le taux de retenue à 99%, et qu’elle souffre d’un défaut d’examen individuel de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2525168 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / () ». Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
4. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé par M. A, dans le cadre de la requête n°2525168, contre la décision par laquelle la caisse d’allocation familiale procède à des saisies intégrales sur ses prestations sociales et familiales depuis le mois de mars 2025 en vue du remboursement de sa dette, présente un caractère suspensif. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêtent un caractère superfétatoire. La demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution d’une décision dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable.
5. En deuxième lieu, si M. A invoque l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée dès lors que, compte tenu de la faiblesse de ses ressources, l’indu litigieux et les retenues auxquelles procède la caisse afin de rembourser la dette préjudicient à sa situation alors qu’il n’a pas de reste à vivre, qu’il a des impayés de loyers et ne peut pas couvrir ses besoins essentiels, il résulte de l’instruction que M. A continue de percevoir l’allocation de retour à l’emploi et l’allocation logement familiale et n’est donc pas dénué de toute ressource, alors que le requérant ne justifie pas de l’ouverture d’une procédure de surendettement à son encontre. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. En dernier lieu, s’agissant des conclusions présentées par M. A, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, consistant à enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de corriger l’imputation erronée du mois de juillet 2025 et de rectifier l’historique du solde, de lui délivrer une attestation détaillée, depuis mars 2025, des prestations théoriquement dues et des montants effectivement versés après retenues, de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie un flux rectifié correspondant aux prestations réellement versées, et de justifier au greffe de l’exécution de ces mesures, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer les mesures d’injonction et de restitution sollicitées, lesquelles ne présentent pas le caractère d’une mesure provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2526604/6
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