Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2303373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2303373, par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023, 13 janvier 2025 et 26 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie l’a suspendu de ses fonctions à compter du 6 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit faute de préciser la durée de la mesure de suspension ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2401110, par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2024, 23 juin 2025 et 26 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a décidé de prolonger la mesure de suspension de ses fonctions à compter du 6 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit faute de préciser la durée de la mesure de suspension ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la rectrice de l’académie de Normandie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, qui exerce les fonctions d’enseignant en hôtellerie au lycée professionnel Jean Jooris à Dives Sur Mer, a été suspendu de ses fonction à titre conservatoire, à compter du 6 novembre 2023, par décision de la rectrice de l’académie de Normandie du 31 octobre 2023. Par une décision du 28 février 2024, la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé la suspension de fonctions de M. A… à compter du 6 mars 2024. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes présentées par M. A…, enregistrées respectivement sous les n° 2303373 et 2401110, concernent le même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 31 octobre 2023 portant suspension initiale de M. A… :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 911-82 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d’académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l’Etat qui relèvent de son autorité (…) ». Aux termes de l’article D. 222-20 du même code : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. / Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application de l’article R. 222-19-3 : / a) Aux directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l’éducation nationale ou au chef des services administratifs de ce même service ; / b) Aux inspecteurs de l’éducation nationale qui sont leurs adjoints. / Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour ce qui concerne les délégations consenties par le recteur, ou de la préfecture de département, pour ce qui concerne les délégations consenties par le directeur académique des services de l’éducation nationale, et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues ».
En l’espèce, l’arrêté en litige est signé, pour la rectrice de l’académie de Normandie, par Mme C… en sa qualité de secrétaire générale d’académie adjointe et de directrice des relations et des ressources humaines, nommée par un arrêté du 21 février 2023. Par un arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 10 mars 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a subdélégué à Mme C…, comme les dispositions précitées de l’article D. 222-20 du code de l’éducation lui en ouvrent la possibilité, la signature des « actes entrant dans les attributions de la division des personnels enseignants et notamment toutes les décisions relatives aux personnels dont la gestion a été déconcentrée ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (…) ».
Une décision de suspension constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et n’est pas une sanction disciplinaire. Elle n’a pas davantage pour objet de se prononcer sur la responsabilité de l’agent dans les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, une telle mesure ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit faute de mentionner la durée de cette suspension en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Toutefois les dispositions invoquées, si elles indiquent la durée maximale de la mesure de suspension de fonctions, n’imposent pas à l’administration d’en préciser la durée effective prévisible. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 19 octobre 2023, plusieurs élèves ont saisi l’infirmière de l’établissement pour dénoncer le comportement de M. A… lors d’une séance de travaux pratiques dans les cuisines d’application du lycée professionnel et plus précisément, dans l’espace pâtisserie. Il ressort de ce rapport d’incident et des témoignages d’élèves versés au dossier, tous datés du 19 octobre 2023, que M. A… aurait « asséné une claque sur les fesses » à une élève afin de libérer le passage de la salle. Ces mêmes éléments font également état de ce que M. A… a déjà eu ce type de geste, qu’il prend les élèves par les hanches et qu’il tient des propos déplacés tels que « t’as qu’à frotter ça, comme si tu frottais la culotte de ta grand-mère » ou « je vais te mettre le pistolet de la centrale dans le cul », ce qui a pour effet de créer un malaise et du stress chez les élèves. Lors d’un entretien avec le proviseur le 23 octobre 2023, M. A…, qui conteste le caractère violent, déplacé ou sexuel du geste reproché, admet toutefois que, dans un moment de stress exacerbé par la non-réaction des élèves, il a eu un geste avec l’arrière de sa main sur le bas du dos de l’élève afin qu’elle libère le passage de la salle, et reconnait avoir tenu des propos familiers qu’il ne considère toutefois pas comme insultants ou dégradants. Il soutient en outre que son geste n’a pas porté atteinte à l’intégrité de l’élève, qu’il a immédiatement présenté ses excuses, que les témoignages sont calomnieux et qu’il justifie d’évaluations professionnelles qui lui sont favorables. Toutefois, dès lors que les faits reprochés ont été matériellement, sinon dans leur intentionnalité, reconnus par l’intéressé durant son entretien du 23 octobre 2023 avec le proviseur de l’établissement, qu’ils sont en outre corroborés par le rapport d’incident de l’infirmière et par la production de trois témoignages, ils pouvaient être regardés comme suffisamment graves et vraisemblables pour justifier le prononcé d’une mesure de suspension conservatoire. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Normandie n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en suspendant M. A… de ses fonctions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 octobre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 28 février 2024 portant prolongation de la suspension de M. A… :
En premier lieu, pour le même motif que celui exposé au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale du fait qu’elle n’indique aucune durée maximale de suspension doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision portant prolongation de la suspension de ses fonctions repose sur des faits inexistants et que le geste d’apposition de sa main sur le bas du dos d’une élève ne constitue pas une faute grave. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la rectrice de l’académie de Normandie a fait une inexacte application des dispositions de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat en décidant la prolongation de la suspension de M. A… de ses fonctions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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