Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 avr. 2025, n° 2401025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 avril 2024, le 18 mars 2025 et le 27 mars 2025, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Orne ne lui a accordé qu’une remise de 738,68 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 143,77 euros, dont le solde s’élevait à 2 954,72 euros à la date de cette décision, pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2023, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ; un conseiller de la caisse d’allocations familiales lui a indiqué qu’elle ne devait pas déclarer les salaires de son fils qui était en apprentissage ;
— elle est dans l’incapacité de procéder au remboursement du solde de la dette.
Par des mémoires enregistrés le 8 août 2024 et le 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de situation, la caisse d’allocations familiales de l’Orne a notifié à Mme C B, le 26 octobre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 143,77 euros, pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2023. Par courrier du 27 novembre 2023, Mme B a sollicité la remise de la dette. Par la décision du 11 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Orne lui a accordé une remise de 738,68 euros. Mme B sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié à Mme B est consécutif à la rectification des ressources du foyer, la requérante ayant omis de déclarer les revenus de son fils, A. Elle invoque sa bonne foi en indiquant qu’un conseiller lui avait indiqué qu’elle n’avait pas à déclarer les salaires de son fils qui était en apprentissage. Si Mme B, qui sollicite la remise totale de sa dette, invoque la responsabilité des services de la caisse d’allocations familiales, la circonstance qu’elle ne serait pas à l’origine de cet indu, à la supposer avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise partielle ou totale de l’indu qui doit s’apprécier au regard de sa situation de précarité. En l’espèce, Mme B, qui indique être dans l’incapacité de procéder au règlement du solde de la dette, vit avec ses deux enfants, dont l’un est à sa charge, perçoit un salaire net mensuel de 1 819 euros et un droit à la prime d’activité de 290 euros par mois tout en devant honorer le remboursement mensuel d’un prêt immobilier à hauteur de 570 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B, qui a déjà obtenu une remise partielle de 738,68 euros, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu restant à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s’y croit fondée, demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire du solde de la dette correspondant à l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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