Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ainsi que de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a décidé son placement en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de lui restituer toute pièce d’identité et/ou passeport qui aurait été appréhendé lors du placement en rétention et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il va être éloigné du territoire français de manière imminente, ayant été placé en rétention administrative ; la décision d’interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute quant à la légalité des décisions en litige :
◦ le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun du 30 mai 2024 qui enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » constitue un changement de circonstance de fait ou de droit qui rend illégal la décision de placement en rétention et qui fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
◦ la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de fait ;
◦ elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
◦ elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
◦ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2511605 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant malien né le 10 décembre 996, a fait l’objet, le 7 octobre 2024, d’un arrêté par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par arrêté du 29 septembre 2025, la préfète de l’Essonne a décidé son placement en rétention en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 7 octobre 2024 :
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-2 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention. L’article L. 921-2 prévoit que l’étranger peut, dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’article L. 722-7 du même code dispose que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et l’introduction d’un recours a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Le tribunal statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 921-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut du jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Melun par lequel ce tribunal a annulé un précédent arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 27 mai 2022 l’obligeant à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » et fait valoir que cet élément constitue une circonstance de droit ou de fait nouvelle. Toutefois, cette circonstance n’est pas survenue postérieurement à l’arrêté du 7 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait eu connaissance de ce jugement que postérieurement à cette mesure d’éloignement. Au surplus, alors même qu’il avait connaissance de cette circonstance et qu’il pouvait s’en prévaloir, l’intéressé n’a pas contesté l’arrêté du 7 octobre 2024 qui lui a pourtant été régulièrement notifié le 28 octobre 2024 avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, en l’absence de changement intervenu dans la situation de droit ou de fait du requérant depuis la mesure d’éloignement du 7 octobre 2024 et alors qu’il n’a pas été statué par le tribunal suivant la procédure spécifique prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français que lui a opposé la préfète de l’Essonne sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 de placement en rétention :
6. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 de la préfète de l’Essonne ordonnant son placement en rétention administrative ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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